AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... qui présentait une périarthrite calcifiante, a subi une exérèse des calcifications par arthroscopie, réalisée le 6 juillet 1999, par M. Y..., chirurgien, sous anesthésie loco-régionale effectuée par M. Z..., médecin anesthésiste qui a dû, en cours d'intervention, en raison d'un bloc du nerf phrénique, pratiquer une anesthésie générale ; qu'à la suite de l'exérèse, elle a présenté une paralysie du membre supérieur droit et recherché la responsabilité de M. Y... et de M. Z..., respectivement assurés par la société Euromans et les Assurances générales de France ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2004), a dit que M. Y... et M. Z... avaient chacun méconnu
leur obligation d'information, que ces fautes avaient concouru à faire perdre à Mme X... une chance d'éviter l'opération, à l'occasion de laquelle était survenu l'accident neurologique, fixé à 90 % la perte de chance d'éviter l'intervention chirurgicale et condamné in solidum les médecins ainsi que leurs assureurs en paiement de différentes indemnités ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant indemnisé dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée la perte de chance pour Mme X... résultant du défaut d'information que l'anesthésie locale puisse déboucher sur une anesthésie générale à propos de laquelle elle avait exprimé son opposition, la première branche est inopérante ;
qu'ensuite, la cour d'appel ne s'étant pas déterminée par un motif hypothétique, la seconde branche manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la compagnie d'assurances AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.