La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-16628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-16628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1987 les époux X... ont vendu, par devant M. Y..., notaire, un fonds de commerce aux époux Z... ; que ces derniers ayant fait assigner les vendeurs en annulation de cette vente, un jugement du 12 novembre 1991, confirmé par un arrêt du 17 janvier 1994, a accueilli la demande ; que le 11 décembre 2001, les époux X... ont assigné M. Y

... aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la responsabilité professi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1987 les époux X... ont vendu, par devant M. Y..., notaire, un fonds de commerce aux époux Z... ; que ces derniers ayant fait assigner les vendeurs en annulation de cette vente, un jugement du 12 novembre 1991, confirmé par un arrêt du 17 janvier 1994, a accueilli la demande ; que le 11 décembre 2001, les époux X... ont assigné M. Y... aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la responsabilité professionnelle, à réparer le dommage qu'ils ont subi du fait de l'annulation de la vente du 8 octobre 1987 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des époux X... contre M. Y..., notaire, l'arrêt confirmatif retient, par motifs adoptés, que l'article 2270-1 du Code civil dispose que les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que celle-ci s'entend de tout moyen pouvant servir à porter une demande de réparation à la connaissance d'une partie à qui la faute est imputée, qu'en l'espèce il s'agit de l'assignation en annulation de la vente délivrée par les époux Z... à une date ignorée, mais obligatoirement antérieure au jugement du 12 novembre 1991, que la manifestation du dommage doit ainsi être distinguée de la reconnaissance de ce même dommage par une juridiction, qu'en l'espèce l'assignation ayant conduit au jugement précité était dès lors vieille de plus de dix ans lorsque les époux X... ont assigné M. Y... en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ; qu'il retient encore, par motifs propres, que s'il peut être admis que c'est à la date de l'arrêt du 17 janvier 1994 que le préjudice s'est trouvé caractérisé et définitivement établi par une décision passée en force de chose jugée, sa manifestation a existé bien avant, à tout le moins dès la délivrance de l'assignation en annulation de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en réparation du dommage causé par l'annulation d'un contrat de vente ne court qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée d'annulation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16628
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1ère chambre), 25 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-16628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award