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15/11/2005 | FRANCE | N°04-16591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2005, 04-16591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, aux droits de laquelle viennent désormais les Orphelins apprentis d'Auteuil et les Petites Soeurs des pauvres, de sa demande tendan

t à voir déclarer prescrite l'action intentée par sa locataire, Mme Y..., en nullité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, aux droits de laquelle viennent désormais les Orphelins apprentis d'Auteuil et les Petites Soeurs des pauvres, de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action intentée par sa locataire, Mme Y..., en nullité du congé qu'elle lui avait délivré pour reconstruire l'immeuble loué, l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004) retient que le congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la locataire ne se trouvait donc pas soumise au délai de prescription biennale générale de l'article L. 145-60 du Code de commerce dès lors que par l'effet de ce congé, elle avait droit au maintien dans les lieux et que le droit à indemnité d'éviction ne lui était pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à l'association Les Orphelins apprentis d'Auteuil et à l'association Les Petites Soeurs des pauvres, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parthena ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16591
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction - Action en nullité du congé - Délai - Délai de prescription .

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en nullité du congé - Congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction

La prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce s'applique à l'action en nullité d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant une indemnité d'éviction.


Références :

Code de commerce L145-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-16591, Bull. civ. 2005 III N° 220 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 220 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Hémery, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16591
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