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15/11/2005 | FRANCE | N°04-16102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-16102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 29 avril 2004 n° 02/01108), que les 24 juillet 1998, 3, 7 et 10 août 1998, les sociétés Scac et Att, commissionnaires de transport, ont confié à la société Compagnie de navigation France Antilles (le transporteur maritime), l'acheminement sur plusieurs navires et sous connaissements, depuis la France jusqu'à Pointe-à-Pitre de deux conteneurs de marchandises à destination de

la société GTD et que le débarquement n'ayant pas été possible en raison d'une g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 29 avril 2004 n° 02/01108), que les 24 juillet 1998, 3, 7 et 10 août 1998, les sociétés Scac et Att, commissionnaires de transport, ont confié à la société Compagnie de navigation France Antilles (le transporteur maritime), l'acheminement sur plusieurs navires et sous connaissements, depuis la France jusqu'à Pointe-à-Pitre de deux conteneurs de marchandises à destination de la société GTD et que le débarquement n'ayant pas été possible en raison d'une grève des dockers qui, du 28 juillet au 14 septembre 1998, a paralysé entièrement le port de Pointe-à-Pitre, le transporteur maritime a débarqué les marchandises dans d'autres ports des Antilles ; qu'ultérieurement, la société GTD ainsi que le cabinet Harrel X... et le GIE Gama, représentant ses assureurs, partiellement subrogés, ont assigné le transporteur maritime en remboursement du

coût de ré-acheminement jusqu'à Pointe-à-Pitre ;

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au destinataire ainsi qu'à ses assureurs une certaine somme au titre des frais de ré-acheminement des marchandises alors, selon le moyen, que l'article 47 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 aux termes duquel, en cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 du même décret, les frais de transbordement et de fret dûs pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport, et sont à la charge du transporteur dans tous les autres cas n'est pas d'ordre public ; que les parties peuvent y déroger conventionnellement ; qu'ainsi le transporteur ne peut être tenu du coût des frais de réacheminement de la marchandise s'il est avéré que le chargeur, en sa qualité de professionnel du transport nécessairement informé des conséquences pouvant résulter d'un mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination de la marchandise, a sciemment choisi de réserver le fret et a accepté par là-même de supporter seul les risques d'un éventuel déroutement du navire ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les chargeurs, en leur qualité de professionnel du transport, n'avaient pas été à même d'apprécier lors de la conclusion des contrats de transport, les incidences pouvant résulter du mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination, et n'avaient pas contractuellement accepté d'assumer seuls les risques d'un possible déroutement des navires, d'où il résultait que le transporteur maritime ne pouvait voir mis à sa charge les frais de ré-acheminement des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 47 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que la stipulation convenue entre les chargeurs et le transporteur, qui déroge à la règle légale en ce qu'elle aménage la responsabilité du transporteur maritime, ne serait opposable aux destinataires, pourvu encore qu'elle ne méconnût pas l'article 9 de la loi du 18 juin 1966, qu'acceptée par ces derniers au plus tard au moment de la livraison ; que dès lors que la cour d'appel a constaté que la clause litigieuse n'avait pas été acceptée par le destinataire, elle n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie de navigation France Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie de navigation France Antilles à payer à la société GTD ainsi qu'au GIE Gama et au cabinet Harrel X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16102
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile section 1), 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-16102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16102
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