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15/11/2005 | FRANCE | N°04-16099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-16099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CMA-CGM Antilles-Guyane, que su le pourvoi incident relevé par les sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe, Ecomax Guadeloupe, Normande de Transit et de Consignation (SNCT), le cabinet Harrel X... représentant les sociétés d'assurances Navigation et Transports, Albinga, National Suisse, et le Gie Gama, représentant les sociétés d'assurances Marine, Colonna, Mutuelle Electrique, Zurich In

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Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 29 avril 2004 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CMA-CGM Antilles-Guyane, que su le pourvoi incident relevé par les sociétés Primistères Reynoird Guadeloupe, Ecomax Guadeloupe, Normande de Transit et de Consignation (SNCT), le cabinet Harrel X... représentant les sociétés d'assurances Navigation et Transports, Albinga, National Suisse, et le Gie Gama, représentant les sociétés d'assurances Marine, Colonna, Mutuelle Electrique, Zurich International :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 29 avril 2004 n° 02/01107), qu'entre le 17 juillet et le 26 août 1998, la société SNTC, commissionnaire de transport, a confié à la société CGM Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société CMA-CGM Antilles-Guyane (le transporteur maritime), l'acheminement sur plusieurs navires et sous connaissements, pour le compte de la société Primistères Reynoird, depuis la France jusqu'à Pointe-à-Pitre, de plusieurs conteneurs de marchandises diverses à destination des sociétés Ecomax ou Primistères Reynoird et que le débarquement n'ayant pas été possible en raison d'une grève des dockers qui, du 28 juillet au 14 septembre 1998, a paralysé entièrement le port de Pointe-à-Pitre, le transporteur maritime a débarqué les marchandises dans d'autres ports des Antilles ;

qu'ultérieurement, les sociétés Primistères Reynoird, Ecomax et SNTC, ainsi que le cabinet Harrel X... et le GIE Gama, représentant leurs assureurs, partiellement subrogés, ont assigné le transporteur maritime en remboursement du coût de ré-acheminement jusqu'à Pointe-à-Pitre et en indemnisation des avaries ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux sociétés Primistères Reynoird, Ecomax et SNTC, ainsi qu'au cabinet Harrel X... et au GIE Gama une certaine somme au titre des frais de ré-acheminement des marchandises, alors, selon le moyen, que l'article 47 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 aux termes duquel, en cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 du même décret, les frais de transbordement et de fret dûs pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport, et sont à la charge du transporteur dans tous les autres cas n'est pas d'ordre public ; que les parties peuvent y déroger conventionnellement ; qu'ainsi le transporteur ne peut être tenu du coût des frais de réacheminement de la marchandise s'il est avéré que le chargeur, en sa qualité de professionnel du transport nécessairement informé des conséquences pouvant résulter d'un mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination de la marchandise, a sciemment choisi de réserver le fret et a accepté par là-même de supporter seul les risques d'un éventuel déroutement du navire ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les chargeurs, en leur qualité de professionnel du transport, n'avaient pas été à même d'apprécier lors de la conclusion des contrats de transport, les incidences pouvant résulter du mouvement social affectant le personnel portuaire du port de destination, et n'avaient pas contractuellement accepté d'assumer seuls les risques d'un possible déroutement des navires, d'où il résultait que le transporteur maritime ne pouvait voir mis à sa charge les frais de ré-acheminement des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 47 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le transporteur maritime avait informé le chargeur de la situation à Pointe-à-Pitre et que celui-ci avait eu connaissance, non seulement de la grève, mais également des conséquences sur l'activité du port et qu'ainsi, le chargeur aurait contractuellement accepté les risques d'une telle situation, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Primistères Rreynoird Guadeloupe, Ecomax Guadeloupe, Normande de transit et de consignation (SNTC), le cabinet Harrel X..., représentant les sociétés d'assurances Navigation et transports, Albinga, National Suisse, et le GIE Gama, représentant les sociétés d'assurance Marine, Colonna, Mutuelle Electrique, Zurich International reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la demande de dommages-intérêts présentée par les sociétés Primistères Reynoird et Ecomax pour pertes d'exploitation, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en affirmant, d'une part, que le transporteur maritime avait délibérément pris un risque d'avaries et de ré-acheminement dont elle devait seule assumer la charge, et, d'autre part, qu'elle n'était pas responsable des pertes d'exploitation dues au retard dans la livraison des marchandises, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le transporteur est responsable de tous les préjudices causés par l'inexécution de l'obligation de livraison qu'il a souscrite ; qu'en affirmant que le transporteur maritime n'était pas à l'origine du conflit social qui avait entraîné le retard dans la livraison des marchandises bien qu'elle ait, elle-même, relevé que le transporteur maritime avait accepté d'acheminer les marchandises en cause au port de Pointe-à-Pitre en pleine connaissance des grèves bloquant ce port, ce qui impliquait qu'elle devait supporter toutes les conséquences de l'inexécution de son obligation de transport, la cour d'appel a violé les articles 15, 27 et 29 de la loi du 18 juin 1966 ;

3 / qu'en toute hypothèse, le transporteur maritime doit répondre de toutes les conséquences de son fait ou de son omission personnels commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait ; que l'arrêt relève que le transporteur maritime était parfaitement informé du blocage du port de Pointe-à-Pitre lorsqu'il a émis des connaissements visant ce port de destination et qu'il a ainsi délibérément pris le risque d'avoir à exposer des frais de ré-acheminement des marchandises et de réparation des avaries dues à une durée excessive du voyage ; qu'en écartant néanmoins la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation subies par les chargeurs et destinataires en raison du défaut de livraison des marchandises ou des avaries dont elles étaient affectées, la cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la perte d'exploitation subie était une conséquence économique du conflit social ayant abouti à la congestion du port de Pointe-à-Pitre et de sa durée, la cour d'appel en a exactement déduit que le trasporteur, qui n'était pas à l'origine de ce conflit, ne pouvait être tenu à indemniser les sociétés Primisteres Reynoird et Ecomax de ce chef du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16099
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-16099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16099
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