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15/11/2005 | FRANCE | N°04-15205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 04-15205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'association Aquae Aurelia a assigné M. X..., qu'elle avait chargé de procéder au changement du moteur d'un bateau, en paiement d'une somme de 117 600 francs en réparation du montant des travaux qu'elle aurait exposés à la suite d'avaries qui l'ont contrainte au cours d'une croisière à accoster en Espagne ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'

association la somme de 85 474,73 francs, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'association Aquae Aurelia a assigné M. X..., qu'elle avait chargé de procéder au changement du moteur d'un bateau, en paiement d'une somme de 117 600 francs en réparation du montant des travaux qu'elle aurait exposés à la suite d'avaries qui l'ont contrainte au cours d'une croisière à accoster en Espagne ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'association la somme de 85 474,73 francs, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que M. X..., chargé de procéder au changement du moteur du navire lui appartenant, avait exécuté ses instructions et que le navire ayant fait un essai en mer le 27 juin 1996, un sinistre est survenu lors du premier voyage par casse de l'arbre d'hélice et que ni les éléments de l'expertise judiciaire incomplète du fait de l'association, ni les éléments versés aux débats par M. X... ne permettent à la Cour de déterminer les causes réelles du sinistre et de caractériser l'existence d'une faute des utilisateurs du navire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage trouvait sa source dans un manquement du professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Aquae Aurelia Hochseesegler aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Aquae Aurelia Hochseesegler à payer à la SCP Vuitton, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15205
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-15205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15205
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