AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 622-32, IV, du Code de commerce et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 31 janvier 2002, le président du tribunal de commerce de Senlis, statuant en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, a constaté le recouvrement du droit de poursuite individuelle de la société Haussman multi-gestion (la société), venant aux droits de la société Cilgest, à l'égard de Mme X..., et a ordonné le paiement par celle-ci d'une certaine somme au profit de la société ; que Mme X... n'a pas relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 13 février 2002 ; que la société ayant engagé différentes procédures d'exécution à l'encontre de Mme X..., celle-ci a saisi par acte d'huissier du 2 juin 2003 le président du tribunal de commerce d'une demande en référé rétractation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2002 ; que, par ordonnance du 26 juin 2003, le président du tribunal a déclaré recevable la demande de Mme X..., rétracté sa précédente ordonnance et rejeté la demande de la société ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 26 juin 2003 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en référé rétractation, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme X..., qui n'était pas partie à l'instance, n'était pas recevable à interjeter appel, retient, par motifs propres, que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 est soumise aux voies de recours applicables aux ordonnances sur requête, faute de disposition contraire et que l'article 497 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la voie de l'appel, dans les conditions de forme et de délai de droit commun, était ouverte au débiteur contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal en application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2003 par le président du tribunal de commerce de Senlis ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X... en rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2002 rendue par le président du tribunal de commerce de Senlis ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Haussmann multi-gestion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.