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15/11/2005 | FRANCE | N°03-13605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 03-13605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 10 février 2003, RG 02/00435), que, par acte du 4 janvier 1999, la Banque cantonale de Genève (la banque) a consenti à la société Faluver un prêt de 5 500 000 francs dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions de la société Robet, acquises au moyen de ce prêt et par les cautions solidaires souscrites par M. et Mme X... (les cautions) ; que la so

ciété Faluver ayant été mise, le 24 novembre 2000, en redressement judiciaire, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 10 février 2003, RG 02/00435), que, par acte du 4 janvier 1999, la Banque cantonale de Genève (la banque) a consenti à la société Faluver un prêt de 5 500 000 francs dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions de la société Robet, acquises au moyen de ce prêt et par les cautions solidaires souscrites par M. et Mme X... (les cautions) ; que la société Faluver ayant été mise, le 24 novembre 2000, en redressement judiciaire, la banque a, le 19 décembre 2000, déclaré sa créance ;

qu'après l'adoption du plan de cession des actifs de cette société, la banque a sollicité l'attribution judiciaire des actions nanties, non comprises dans le plan; que par ordonnance du 1er mars 2001, devenue irrévocable, cette demande a été accueillie ; que la procédure collective de la société Faluver ayant été étendue aux cautions sur le fondement de la confusion des patrimoines, la banque a déclaré une créance à leur passif ; que la cour d'appel a rejeté "la production" de cette créance de la banque, sa créance à l'égard du débiteur principal ayant été éteinte à la suite de l'attribution judiciaire des actions ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'attribution judiciaire d'un bien nanti, telle qu'elle est envisagée par les dispositions des articles 2078 du Code civil et L. 621-21 du Code de commerce, ne peut s'entendre que d'une attribution judiciaire sur estimation ; que faute d'une telle estimation, l'attribution ne peut avoir pour effet d'éteindre tout ou partie de la créance du bénéficiaire du nantissement ; qu'en considérant que l'attribution judiciaire de la chose gagée avait totalement éteint la créance de la banque, sans que la valeur des actions ait été estimée par un expert, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article 2078 du Code civil et L. 622-21 du Code de commerce, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que seule la référence à un prix objectif fixé par le marché permet au juge de se dispenser du recours à un expert pour l'évaluation du bien gagé lors de son attribution judiciaire ; qu'en aucun cas la valeur des actions ne peut être alignée sur leur valeur nominale, notion purement comptable dépourvue de portée estimatoire, pas plus qu'elle ne peut être alignée sur le prix payé pour l'acquisition des titres, celle-ci étant intervenue plusieurs années auparavant ; qu'en affirmant que l'attribution judiciaire de la chose gagée avait totalement éteint la créance, sans qu'il ait été procédé à une correcte estimation de la valeur des titres au jour de l'attribution judiciaire du gage, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 2078 du Code civile et L. 622-21 du Code de commerce, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'estimation de la valeur du bien par experts est une condition légale de l'attribution judiciaire du gage qui s'impose au juge, sans que le demandeur ait à la solliciter ; qu'en statuant comme elle a fait après avoir relevé que la banque n'avait pas demandé la désignation d'un expert, la cour d'appel viole l'articles 2078 du Code civil, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le créancier qui demande l'attribution judiciaire d'un gage ne peut renoncer tacitement au bénéfice d'une mesure d'expertise qui n'est pas prévue dans son seul intérêt ; qu'en déduisant du silence de la banque une telle renonciation et une acceptation tacite d'une évaluation faite sur la base de la valeur nominale des actions, la cour d'appel viole le sens et la portée des dispositions de l'article 2078 du Code civil, ensemble méconnaît les principes qui gouvernent la renonciation à un droit disponible ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la banque a obtenu judiciairement l'attribution de son gage sans en avoir sollicité l'estimation par experts, retient qu'il se déduit de la position de la banque que celle-ci a implicitement mais nécessairement admis que la valeur des actions nanties, au jour de sa demande, était celle du capital nominal et se trouvait en conséquence identique à la valeur de négociation arbitrée au jour de la cession, laquelle était légèrement supérieure au montant déclaré de la créance ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'attribution du gage a été ordonnée selon une estimation de sa valeur admise par les parties, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la créance de la banque avait été éteinte à la suite de l'attribution de son gage, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque cantonale de Genève aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13605
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 10 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°03-13605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13605
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