La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°02-21237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 02-21237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, les époux X... ont vendu aux époux Y..., le 6 février 1967, leurs stocks d'huîtres et le matériel ostréicole, le 30 septembre 1981, la nue propriété de plusieurs immeubles pour le prix de 600 000 francs converti en une rente viagère annuelle de 280 quintaux de blé et en une obligation de nourriture, entretien et soins et, le 20 janvier 1982, tous leurs meubles garnissant les immeubles vendus pour le prix de 18 295 francs converti en une rente viagère annuell

e de 9 quintaux de blé ; que les obligations des acquéreurs n'ayant pas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, les époux X... ont vendu aux époux Y..., le 6 février 1967, leurs stocks d'huîtres et le matériel ostréicole, le 30 septembre 1981, la nue propriété de plusieurs immeubles pour le prix de 600 000 francs converti en une rente viagère annuelle de 280 quintaux de blé et en une obligation de nourriture, entretien et soins et, le 20 janvier 1982, tous leurs meubles garnissant les immeubles vendus pour le prix de 18 295 francs converti en une rente viagère annuelle de 9 quintaux de blé ; que les obligations des acquéreurs n'ayant pas été respectées, par acte du 1er mars 1993 Mme X... et sa fille ont diligenté diverses procédures ; que, notamment, saisi de la demande en résolution du contrat du 30 septembre 1981, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, le 21 juin 2000, a déclaré les époux Y..., propriétaires des immeubles vendus par acte du 30 septembre 1981 à la date du décès de Mme X... intervenu le 26 novembre 1999 ;

que par arrêt du 2 octobre 2002, la cour d'appel de Poitiers a déclaré l'action des crédirentiers recevable mais a énoncé qu'il n'était pas démontré que des sommes restaient dues par les époux Y... et ils ont fait état de ce que le commandement délivré le 29 décembre 1998 avait été annulé par un précédent arrêt du 18 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre branches de ce moyen, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Z..., aux droits des époux X..., à verser aux époux Y... la somme de 4 573,47 euros réclamée à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les époux Y... arguant de l'impossibilité d'occuper les lieux au cours de la procédure, pendant six mois, soit jusqu'au 21 juin 2000, estiment à 14 000 francs par mois la perte de location des cinq immeubles en cause et que, compte tenu de la situation et des caractéristiques des cinq immeubles décrites dans l'acte du 30 novembre 1981, ainsi que de la période durant laquelle est invoquée une perte de location -qui n'est pas démontrée- il apparaît que la somme de 30 000 francs indemnise équitablement la perte de chance de percevoir des loyers durant la période considérée :

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'une perte de location n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z..., ès qualités, à verser aux époux Y... la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21237
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°02-21237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award