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15/11/2005 | FRANCE | N°02-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 02-15139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Nîmes, 28 juin 2001), que, par acte authentique du 6 février 1998, la société DJ Pressing(la société) a vendu à Mme El X... un fonds de commerce de pressing, blanchisserie et teinturerie ; que sur l'assignation de la société, le tribunal a, par jugement du 8 octobre 1999, ordonné l'exécution forcée de la vente, condamné Mme El X... à payer la somme de 24 000 francs pour solde du prix,

celle de 14 691,42 francs correspondant à la quote part de taxe professionnelle ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Nîmes, 28 juin 2001), que, par acte authentique du 6 février 1998, la société DJ Pressing(la société) a vendu à Mme El X... un fonds de commerce de pressing, blanchisserie et teinturerie ; que sur l'assignation de la société, le tribunal a, par jugement du 8 octobre 1999, ordonné l'exécution forcée de la vente, condamné Mme El X... à payer la somme de 24 000 francs pour solde du prix, celle de 14 691,42 francs correspondant à la quote part de taxe professionnelle ainsi qu'une certaine somme au titre de frais irrépétibles ;

que la cour d'appel a confirmé le jugement et condamné Mme El X... à payer à la société une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme El X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en réfaction du prix et de l'avoir condamnée à payer ces différentes sommes à la société, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cas où les parties n'ont pas déterminé les éléments du fonds inclus dans la vente d'un fonds de commerce, le principe est que la propriété de l'ensemble des éléments qui entraient dans la composition du fonds lors de sa cession revient à l'acquéreur ;

qu'en l'espèce, le cessionnaire avait fait valoir à l'appui de sa demande en réfaction du prix, sans être contesté sur ce point, qu'une partie de la clientèle du fonds de commerce vendu, à savoir celle attachée aux cinq dépôts de pressing, avait de fait été récupérée par le cédant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que s'agissant de la taxe professionnelle à payer prorata temporis, il était constant que l'établissement vendu le 1er février 1988 (en réalité le 6 février 1998) avait cessé toute activité depuis 1986 (en réalité 1996) ; que dans ses conclusions d'appel, le cessionnaire, après avoir rappelé que le cédant exploitait deux fonds de commerce et avait donc communiqué deux avis d'imposition de taxe professionnelle pour justifier de sa demande, avait fait valoir que la taxe professionnelle pour l'établissement vendu avait été grandement majorée et qu'elle avait été à l'inverse minorée pour l'établissement conservé ; qu'en se bornant à répondre que le cessionnaire ne démontrait pas la fraude qu'il impute au cédant, sans constater que la répartition des bases de taxe professionnelle effectuée entre l'établissement cédé et l'établissement conservé avait été simplement équitable ou n'était pas désavantageuse pour le cessionnaire, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui constate que la clientèle ne constitue pas le seul élément du fonds cédé, qu'aucune mention de la clientèle qui serait spécifiquement attachée aux cinq dépôts ne figure dans l'acte de cession et que la fermeture temporaire du fonds n'a pas nécessairement supprimé définitivement la clientèle qui y était attachée, retient que dans un courrier du 16 mars 1998, le cessionnaire n'a pas dénoncé l'absence de toute clientèle mais le défaut de présentation de la clientèle attachée, selon lui, aux cinq dépôts situés à la périphérie de son lieu principal d'activité ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions évoquées à la première branche, en a déduit que l'acte de vente du fonds de commerce ne pouvant être requalifié en un simple acte de vente de matériel, aucun élément ne justifiait une réduction du prix ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'examen des deux avis d'imposition établis, au titre de la taxe professionnelle de l'exercice 1998, au nom de la société, révèle que pour le calcul de l'impôt, n'a pas été pris en considération le chiffre d'affaires de chacun des deux établissements exploités par la société mais le montant des salaires versés et la valeur locative propre à chacun de ces établissements, l'arrêt en déduit que l'argumentation de Mme El X... exclusivement fondée sur une répartition préjudiciable du chiffre d'affaires manque de toute pertinence et que celle-ci ne démontre pas une fraude ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme El X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15139
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°02-15139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15139
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