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15/11/2005 | FRANCE | N°02-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 02-13546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl ;

Attendu que par arrêt du 25 mai 2005, la Première chambre, sur le pourvoi du CME a cassé en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la société CME à l'encontre des sociétés D... et SDMO Industrie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la cour d'appel de Riom, a condamné la société D... France et la société SDMO Industrie aux dépens et a rejeté les demandes de la société SDMO Industrie et D.

.. France formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl ;

Attendu que par arrêt du 25 mai 2005, la Première chambre, sur le pourvoi du CME a cassé en ses dispositions relatives à l'action récursoire de la société CME à l'encontre des sociétés D... et SDMO Industrie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002 par la cour d'appel de Riom, a condamné la société D... France et la société SDMO Industrie aux dépens et a rejeté les demandes de la société SDMO Industrie et D... France formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans son mémoire en demande la société CME sollicitait au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation des sociétés SDMO et D... France à lui payer la somme de 2 500 euros ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 25 mai 2005 ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Complète le dispositif de l'arrêt n° 858 du 25 mai 2005 en ajoutant après la phrase "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés SDMO Industrie et D..." ; Rejette également la demande de la société CME ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13546
Date de la décision : 15/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°02-13546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13546
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