AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que Mme X... a signé le 12 octobre 1994 un compromis de vente avec Mme Y... aux termes duquel elle s'engageait à acquérir un bien immobilier appartenant à cette dernière sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'elle a remis le jour même un acompte de 19 500 francs au titre de la commission qui devait être versée à l'agence Lefeuvre immobilier chargée de la vente ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de restitution de l'acompte sur la commission et la condamner à verser le solde de celle-ci à l'agence immobilière, le tribunal d'instance retient que Mme X... ayant empêché l'accomplissement de l'acceptation de l'offre de prêt par la banque, la condition suspensive devait donc être considérée comme réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réalisation effective de l'opération, l'agent immobilier n'a pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne l'agence Lefeuvre immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE