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15/11/2005 | FRANCE | N°01-01831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 01-01831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 6 avril 2000), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble dans lequel ils ont exploité un fonds de commerce de vente de vêtements mis en location-gérance à compter du 1er avril 1994 ; que par acte reçu par M. Y..., notaire, le 6 novembre 1995, les époux X... ont conclu avec M. et Mme Z... un bail commercial ayant pour objet les locaux précités dans lesquels les preneurs s'e

ngageaient à exploiter un commerce de "vente de meubles, petit mobilier et déco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 6 avril 2000), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble dans lequel ils ont exploité un fonds de commerce de vente de vêtements mis en location-gérance à compter du 1er avril 1994 ; que par acte reçu par M. Y..., notaire, le 6 novembre 1995, les époux X... ont conclu avec M. et Mme Z... un bail commercial ayant pour objet les locaux précités dans lesquels les preneurs s'engageaient à exploiter un commerce de "vente de meubles, petit mobilier et décoration" ; que par le même acte, les époux X... se sont engagés à cesser d'exploiter ou de faire exploiter les lieux loués à compter du 1er novembre 1995 tandis que les époux Z... s'engageaient à leur verser une indemnité de 200 000 francs ; qu'en invoquant le fait que le locataire-gérant avait cessé son activité dès le 30 avril 1995 et que M. X... avait transféré son fonds de commerce à une autre adresse le 1er juillet 1995, les époux Z..., estimant avoir été victimes d'un dol, ont assigné les époux X... et le notaire afin d'obtenir l'annulation de la convention du 6 novembre 1995 et la restitution des sommes versées au titre de l'indemnité litigieuse ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la convention du 6 novembre 1995 prévoit expressément que M. X... s'oblige envers M. Z... à cesser d'exploiter ou de faire exploiter les locaux donnés à bail, à compter du 1er novembre 1995 et que M. Z... s'engage à verser à M. X... une indemnité de 200 000 francs laquelle rémunère uniquement la suppression du fonds de commerce appartenant à M. X..., ce dont il résulte clairement que l'indemnité de 200 000 francs à la charge du preneur a pour contrepartie exclusive la suppression par le bailleur de son fonds de commerce, c'est-à-dire sa perte pure et simple, même si cette perte ne génère aucun profit pour les époux Z... ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes des époux Z..., a énoncé que selon la commune intention des parties la somme de 200 000 francs constitue en fait un supplément de loyer sous forme d'indemnité de pas de porte versée à l'entrée dans les lieux, parfaitement licite, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que pour refuser d'annuler la convention litigieuse pour vice du consentement, la cour d'appel s'est appuyée sur de simples hypothèses, l'une selon laquelle il est impensable que les époux Z... se soient laissés abuser au point d'être contraints de verser une indemnité qui n'avait aucune contrepartie, l'autre selon laquelle il est de même impensable qu'ils se soient abstenus de visiter les lieux qu'ils allaient prendre à bail et aient ignoré qu'ils étaient libres depuis le 1er juillet 1995, que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cause de l'obligation de M. Z... de verser à M. X... l'indemnité litigieuse réside dans la suppression, à compter du 1er novembre 1995 du fonds exploité par celui-ci, que dès lors la cour d'appel qui a constaté qu'en réalité les locaux étaient libres depuis le 1er juillet 1995, ce dont il résulte une absence de cause à cette convention, et qui a néanmoins condamné les preneurs au paiement de l'indemnité, a violé l'article 1131 du Code civil ;

4 / que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... ont fait valoir que si l'indemnité litigieuse devait être qualifiée de pas de porte, elle l'aurait été, mais que rien ne justifiait le versement d'un droit d'entrée de 200 000 francs pour un local de 90 m , moyennement bien placé, qu'en outre M. et Mme X... n'étaient pas en droit de solliciter un pas de porte c'est-à-dire une indemnité en contrepartie de la concession de la propriété commerciale puisque le local était déjà donné à bail, qu'en requalifiant de pas de porte l'indemnité destinée à rémunérer uniquement la suppression du fonds de commerce appartenant à M. X..., sans répondre à ces conclusions essentielles sur l'exclusion de la qualification de pas de porte, absente de la convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une analyse littérale des termes de la convention litigieuse amène à conclure que les époux Z... ont versé une indemnité de 200 000 francs aux époux X... pour rémunérer la suppression du fonds de ces derniers tandis que les époux Z... ne devaient tirer aucun profit de ladite suppression, et que ces derniers ne pouvaient pas s'être abstenus de visiter les lieux qu'ils allaient prendre à bail et n'avaient donc pu ignorer qu'ils étaient libres depuis le 1er juillet 1995, l'arrêt, par une interprétation souveraine des termes de la convention et de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, retient que la somme de 200 000 francs rémunère la possibilité donnée aux époux Z... d'obtenir un bail commercial par suite de la libération des locaux et constitue un supplément de loyer sous forme d'indemnité de pas de porte versée à l'entrée dans les lieux et que telle est la seule interprétation qui résulte de la phrase de la convention qui prévoit "la libération des locaux lui permettant d'obtenir un bail commercial à son profit pour l'exercice d'une activité différente" ; que l'arrêt retient encore que les époux Z... ne démontrent pas que leur consentement ait été vicié par des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques et qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées évoquées à la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01831
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°01-01831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.01831
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