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14/11/2005 | FRANCE | N°05-CRD027

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 05-CRD027


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Patrick X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 31 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros sur le fondement de l

'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 o...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Patrick X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Agen en date du 31 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Debuisson, avocat au Barreau de Toulouse représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Sami, substituant M. Debuisson conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Sami, avocat représentant le demandeur, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 31 mars 2005, le premier président de la cour d'appel d'Agen a alloué à M. Patrick X... la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 28 novembre 2001 au 26 juillet 2002, soit 7 mois et 28 jours, à la suite d'un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 80.979,61 euros en réparation de ce préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent au maintien de la décision entreprise ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour justifier l'allocation de la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral, le premier président a considéré que l'incarcération, d'une durée de près de huit mois, avait été la source d'un préjudice réel ; qu'il n'a cependant pas tenu compte du retentissement de l'affaire qui, selon lui, résultait essentiellement de la mise en examen du demandeur et de la nature des faits reprochés ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que l'infraction poursuivie était d'une extrême gravité et qu'il a été déshonoré vis à vis de ses proches, de sa famille et de l'opinion publique ;

Attendu qu'en défense, l'agent judiciaire du Trésor estime que le préjudice dont M. X... fait état pour solliciter une majoration de la somme qui lui a été allouée n'est pas en relation exclusive et directe avec la détention et qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation supplémentaire ;

Attendu que seul le préjudice en relation directe et exclusive avec la détention peut être réparé; que le premier président a refusé, à juste titre, en l'absence de tout autre élément pertinent d'appréciation, de tenir compte de la gravité des poursuites engagées contre M. X... et du dommage qui en est résulté ; que l'indemnité allouée, au regard de l'âge du requérant et de la durée de l'incarcération, constitue la réparation intégrale du préjudice moral que celle-ci lui a causé ; que le recours doit, en conséquence, être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours formé par M. Patrick X... ;

Le CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD027
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 31 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-CRD027


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD027
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