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14/11/2005 | FRANCE | N°05-CRD020

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 05-CRD020


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Kamel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 70.000 euros sur le fonde

ment de l'article 149 du Code précité ; et 800 euros sur le fondement de l'article 7...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Kamel X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 70.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Allard, avocat au Barreau de Grasse assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Allard ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Allard, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 8 mars 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... une indemnité de 70.000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de cinq ans et 9 mois, soit 2099 jours, en réalité 2053 jours après déduction de la durée correspondant à l'exécution d'une peine prononcée pour séjour irrégulier en France, et a rejeté le surplus des demandes, en l'absence de pièces justificatives du préjudice matériel et des frais de justice ;

Que M. Kamel X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir une indemnité à ces derniers titres et l'élévation de celle octroyée du chef du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X... sollicite l'allocation :

- de 1.375.000 euros, au titre du préjudice moral ;

- de 111.375 euros, au titre du préjudice matériel, soit 66.825 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi, et 44.483 euros correspondant à des frais pour assurer sa défense ;

- de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor comme le Procureur général concluent au rejet du recours ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... prétend, sur le préjudice matériel, que du fait de sa détention injustifiée, il a non seulement perdu son travail, mais aussi une chance de trouver un emploi, affirmant que, depuis son entrée en France en 1990, il avait régulièrement travaillé comme ouvrier agricole ;

Attendu, cependant, que le requérant qui ne produit aucun justificatif, en particulier des bulletins de salaires, justifiant de sa situation professionnelle exacte au moment et après son incarcération, ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse de trouver un emploi ;

Attendu, sur les frais de justice, qu' il demande le paiement des frais engagés pour assurer sa défense, tant devant le juge d'instruction que devant les juridictions du fond ; que toutefois ces frais ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté du requérant, et que, en l'absence de production d'un compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, et détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté, ses prétentions ne peuvent prospérer également de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... fait valoir :

- le caractère particulièrement long de sa détention, dans une "environnement particulièrement difficile ", dès lors qu'il était détenu en tant que délinquant sexuel, et dans un établissement, la maison d'arrêt de Grasse, qui a connu "pour la seule année 1999, un taux de suicide quatre fois supérieur aux autres établissements du pays".

- le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte par le premier président de sa "personnalité spécifique", dans la mesure où ne maîtrisant pas le français, il a davantage souffert de l'isolement "géographique et linguistique" créé par l'incarcération ;

- les "troubles" et les " attitudes autodestructrices" dont il a souffert, son dossier médical faisant apparaître des dépressions à répétition, et des grèves de la faim ;

- qu'il se prévaut enfin de la "nouvelle position officielle du ministère de la Justice et de la présidence de la République" exprimée dans l'affaire d'Outreau, considérant la jurisprudence de la commission obsolète ;

Attendu cependant que les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès "d'Outreau" sont destinées à les indemniser également du préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la justice et non du seul préjudice subi du fait d'une détention, seul objet de la présente procédure ;

Que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (33 ans), de la durée de celle-ci ; de la nature des faits dont il était accusé et qui s'est traduite par des réactions d'hostilité des autres détenus, de la circonstance que M. Kamel X... n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 82.000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 2.000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Kamel X... en ce qui concerne le préjudice moral, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Kamel X... la somme de 82.000 (quatre vingt deux mille euros) à ce titre, outre 2.000 (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD020
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-CRD020


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD020
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