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14/11/2005 | FRANCE | N°05-CRD018

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 05-CRD018


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Sylvie X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros sur le fondem

ent de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publiqu...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Mme Sylvie X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 24 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, l'avocat de la demanderesse ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Nemausat, avocat au Barreau de Montpellier représentant Mme Sylvie X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Nemausat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Mme Sylvie X... ne comparaît pas personnellement. Elle est représentée à l'audience par M. Nemausat, avocat, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Nemausat, avocat représentant la demanderesse; celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 24 mars 2005, la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a alloué à Mme X... une indemnité de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention de 2 mois et 8 jours (68 jours) ;

Que Mme X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Attendu que pour obtenir l'élévation à 50.000 euros de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral, outre l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles, Mme X... fait valoir :

- qu'il s'agissait pour elle d'une première incarcération, alors qu'elle était une jeune mère de famille de 29 ans ;

- qu'elle a souffert d'un dysfonctionnement des services de la justice, les experts ayant donné un crédit injustifié aux allégations de son enfant, ce qui a influé sur l'orientation de la procédure ;

- qu'elle a souffert du caractère infamant des poursuites diligentées à son encontre, que ce soit à l'intérieur de la maison d'arrêt, en raison des brimades endurées de la part des autres détenues, ou à sa sortie de prison, dans le cadre de sa vie sociale et familiale ;

- qu'elle a subi de troubles psychologiques graves et qu'enfin la mesure privative de liberté a distendu les liens l'unissant à ses enfants ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, comme le Procureur général concluent au rejet du recours ;

Attendu que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

que compte tenu de l'âge de Mme X... lors de son incarcération, de la durée de celle-ci, de la nature des faits dont elle était accusée et qui s'est traduite par des réactions d'hostilité des autres détenues, de la circonstance que Mme X... n'avait pas d'antécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 6.800 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la requérante et de lui allouer une somme de 2.000 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de Mme Sylvie X... et statuant à nouveau ;

ALLOUE à Mme Sylvie X... la somme de 6.800 (six mille huit cent euros) en réparation de son préjudice moral outre 2.000 (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD018
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°05-CRD018


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Breillat, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD018
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