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10/11/2005 | FRANCE | N°04-18512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-18512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), qu'au vu d'un certificat médical établi par M. X..., l'hospitalisation d'office de M. Y...
Z...
A... a été décidée par arrêté municipal du 3 avril 1999 ; que celui-ci, qui a été interné de cette date au 9 avril suivant, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ce médecin en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y...
Z...
A

... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 )...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), qu'au vu d'un certificat médical établi par M. X..., l'hospitalisation d'office de M. Y...
Z...
A... a été décidée par arrêté municipal du 3 avril 1999 ; que celui-ci, qui a été interné de cette date au 9 avril suivant, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ce médecin en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y...
Z...
A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) que le médecin qui remet un certificat prescrivant une hospitalisation d'office, en se fiant aux allégations de tiers, sans examen personnel du patient, engage sa responsabilité à raison des incertitudes que comporte ce certificat ; qu'estimant que M. X... n'avait commis aucune faute en rédigeant les certificats médicaux prescrivant l'hospitalisation d'office de M. Y...
Z...
A..., tout en constatant qu'il s'était décidé "en reprenant les données telles qu'elles lui étaient fournies par les services de police s'appuyant sur les constatations des enquêteurs", ce dont il résultait nécessairement que M. X... avait failli à sa mission consistant à examiner le patient objectivement et en toute indépendance en vue de déterminer s'il présentait un trouble mental de nature à menacer la sécurité des personnes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 3213-2 du Code de la santé publique ;

2 ) qu'en estimant que M. X... n'avait commis aucune faute en rédigeant les certificats médicaux prescrivant l'hospitalisation d'office de M. Y...
Z...
A..., tout en constatant qu'il avait essentiellement fondé son diagnostic sur la circonstance, rapportée par les services de police, que le patient avait menacé des tiers avec une arme, puis en ajoutant qu'en définitive, cette circonstance s'était révélée inexistante, ce dont il résultait que M. X... s'était déterminé au vu d'éléments qu'il n'avait pas constatés lui-même et qui étaient au surplus erronés, engageant ainsi sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 3213-2 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte tant des deux certificats médicaux établis le 3 avril 1999 par M. X... que du procès-verbal de synthèse établi par le directeur d'enquête, d'abord que M. Y...
Z...
A... a été visité et examiné par le médecin requis, contrairement à ce qu'il soutient sans doute en raison de ses troubles de conscience ce jour-là ; ensuite, que M. X... a établi, à la suite de sa visite, ses deux certificats médicaux reprenant les données, telles qu'elles lui étaient fournies par les services de police, s'appuyant sur les constatations des enquêteurs et ses observations personnelles pour conclure à la nécessité d'une hospitalisation d'office ; en outre, qu'à cet effet, le praticien a repris les éléments de violences, menace avec arme, refus de soins ; enfin, que si la menace avec arme n'est pas avérée, elle pouvait ressortir cependant des craintes de son épouse qui a fui son domicile à l'arrivée de son mari craignant pour sa vie et celle de son fils en raison de la présence des armes appartenant à M. Y...
Z...
A... ; que les deux certificats médicaux sont circonstanciés et répondent aux exigences de l'article L. 342 du Code de la santé publique ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Z...
A... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18512
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-18512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18512
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