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10/11/2005 | FRANCE | N°04-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-17324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2004) et les productions, que le 21 mai 1992, un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'unité de production de la société Flodor industrie, aujourd'hui dénommée Peronne industrie, présentement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. X... ; qu'ayant souscrit une police d'assurance pour la garantie des pertes d'exploitation auprès de vingt et une sociétés d'assurances (les assureurs) dont l'

apéritrice était la société Commercial Union, aux droits de laquelle se tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2004) et les productions, que le 21 mai 1992, un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'unité de production de la société Flodor industrie, aujourd'hui dénommée Peronne industrie, présentement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. X... ; qu'ayant souscrit une police d'assurance pour la garantie des pertes d'exploitation auprès de vingt et une sociétés d'assurances (les assureurs) dont l'apéritrice était la société Commercial Union, aux droits de laquelle se trouve la société Gan Eurocourtage IARD, la société Flodor industrie a sollicité des assureurs l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ; que ceux-ci l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance pour la voir déclarer déchue de tout droit à garantie en invoquant la clause de déchéance contractuelle sanctionnant l'exagération des conséquences du sinistre ;

que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de leur demande tout en les condamnant à indemniser la société assurée ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les coassureurs reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la société assurée n'était pas déchue de son droit à percevoir l'indemnité d'assurance ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments fournis par le rapport d'expertise, a considéré par motifs propres et adoptés que le chiffrage surévalué de ses pertes par la société Flodor industrie ne résultait pas d'une intention délibérée et malicieuse d'exagérer frauduleusement son préjudice au sens de la clause de déchéance invoquée, qu'elle n'a pas dénaturée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de la société Flodor à leur encontre ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 2248 du Code civil, le moyen, en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, après avoir fixé sans contestation le point de départ de la prescription au mois de septembre 1992, a estimé que l'assignation délivrée à la société Flodor industrie le 23 octobre 1993 par les assureurs pour la voir déchue de son droit à indemnisation impliquait la reconnaissance de ce droit, et en a exactement déduit que cette action avait interrompu la prescription par application du texte susmentionné ;

Que la cour d'appel a encore exactement retenu, sur la deuxième branche du moyen, que la désignation, à la demande des assureurs, d'un expert par le tribunal de grande instance le 13 juin 1995 avait eu pour effet d'interrompre la prescription biennale au profit de la société assurée ; qu'elle a donc justement déduit que les assureurs ne pouvaient se prévaloir de son bénéfice lorsque la société Flodor industrie leur a présenté ses demandes par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 1997, puis, par conclusions du 28 décembre 1998, après dépôt du rapport d'expertise ;

Que le rejet du moyen en ses deuxième et quatrième branches rend sans objet l'examen des griefs formulés par ses première, troisième et cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir par motifs propres et adoptés fixé le montant de l'indemnité d'assurance à une certaine somme ;

Mais attendu que les assureurs n'ont pas soutenu dans leurs conclusions en cause d'appel que le Tribunal avait renversé la charge de la preuve lorsqu'il avait jugé que la preuve n'était pas apportée par la coassurance qu'en n'ayant pas fait reconstruire le bâtiment détruit dans un délai de huit mois, comme il aurait été possible, la société Flodor industrie n'avait pas pris les mesures nécessaires pour limiter le montant des pertes et contrevenir aux stipulations en ce sens de la police ;

Que le moyen, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil, est donc nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des vingt et un assureurs en demande ; les condamne, in solidum, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17324
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 28 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-17324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17324
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