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10/11/2005 | FRANCE | N°04-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-16805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-16.805 et A 04-17.174 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n° A 04-17.174 en tant que dirigé contre la société BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Y..., agriculteur en relation d'affaires avec la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, (la banque), a contacté M. X..., attaché à l'agence bancaire, pour effectuer un placement de 100 000 francs le 19 septembre 1990, p

uis de 800 000 francs le 14 décembre 1990 ; que, sans nouvelles du revenu de ses placeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-16.805 et A 04-17.174 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n° A 04-17.174 en tant que dirigé contre la société BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Y..., agriculteur en relation d'affaires avec la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, (la banque), a contacté M. X..., attaché à l'agence bancaire, pour effectuer un placement de 100 000 francs le 19 septembre 1990, puis de 800 000 francs le 14 décembre 1990 ; que, sans nouvelles du revenu de ses placements, André Y... a appris de M. X..., qui lui a signé une reconnaissance de dette le 23 juin 1995, que ce dernier avait conservé la somme de 900 000 francs pour ses besoins personnels ; qu'André Y... a assigné les 20 et 29 décembre 1995, devant le tribunal de grande instance, M. X... et la banque pour obtenir le remboursement de la somme de 900 000 francs ainsi que des dommages-intérêts ; qu'un jugement a rejeté les demandes formées contre la banque, a condamné M. X... au paiement de la somme de 400 000 francs, et a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 500 000 francs correspondant à une somme prêtée par la mère d'André Y..., décédée le 1er février 1994 ;

qu'André Y... ayant interjeté appel, l'instance a été reprise, après son décès, par son fils M. Z...
Y..., agissant en qualité d'héritier ; que M. A...
Y..., frère d'André Y... et seul héritier avec Z...
Y... de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 04-17.174 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer à M. Z...
Y..., fils et héritier d'André Y..., une somme supplémentaire de 76 224,50 euros (500 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1995, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité d'héritier d'un prêteur est impropre à justifier la recevabilité d'une action en remboursement exercée, en son nom personnel, par une personne déclarant agir en qualité de donataire des fonds prêtés ; qu'en l'espèce, André Y... ayant, pour prétendre justifier la recevabilité de son action, soutenu que les fonds prêtés lui avaient été donnés par sa mère, la cour d'appel, qui l'a déclaré recevable en raison de sa qualité d'héritier de sa mère, a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il faisait valoir devant la cour d'appel que, si M. Z...
Y... soutenait que la somme litigieuse de 500 000 francs avait été donnée à André Y... par sa mère au titre d'un don manuel, il n'en rapportait pas la preuve littérale requise par l'article 1341 du Code civil ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui, par ailleurs, faisaient valoir qu'une donation n'aurait pu avoir pour objet que la créance de Mme B..., veuve Y..., à son égard, de sorte qu'à défaut des formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil, le transport de cette créance ne lui était en toute hypothèse pas opposable, la cour d'appel a, à cet égard, également méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, s'agissant d'André Y..., que la qualité d'héritier de sa mère, décédée avant l'assignation du 20 décembre 1995, résulte du certificat d'hérédité établi par la mairie, que ce même certificat mentionne comme cohéritier le second fils, M. A...
Y..., qui reconnaît que l'intégralité de la somme de 900 000 francs, dans laquelle est inclus le montant litigieux de 500 000 francs, appartient à son frère André Y... par suite d'un arrangement de famille ;

Que de ces seules constatations, peu important dès lors, en vertu de l'effet déclaratif du partage, la question de savoir si la somme litigieuse avait été remise à André Y... par sa mère avant le décès de celle-ci ou s'il n'était devenu titulaire de la créance que par l'effet du partage intervenu postérieurement à son décès, la cour d'appel a exactement déduit qu'André Y... était recevable en sa demande ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, est pour le surplus mal fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° A 04-17.174 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Z 04-16.805 :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que pour déclarer la banque civilement responsable du fait de son préposé et la condamner in solidum au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, l'arrêt, après avoir énoncé que l'action en responsabilité du commettant du fait de son préposé est ouverte par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, retient que, dans ses motifs au soutien nécessaire du dispositif, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 21 mai 2002, produit aux débats, a jugé, dans l'instance prud'homale opposant M. X... à son employeur, que le détournement d'une somme d'argent par le salarié d'une banque au préjudice d'un client de celle-ci, réalisé à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, ne constitue pas un fait relevant de la vie personnelle du salarié ; qu'il ajoute qu'André Y... est un client habituel de la société Banque nationale de Paris et que M. X... est un conseiller de clientèle traitant habituellement avec André Y... ; que ces éléments caractérisent une opération bancaire, quelle que soit l'apparence de la forme utilisée, en l'espèce celle de deux emprunts souscrits par l'agent bancaire ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs insuffisants à caractériser le lien entre l'opération litigieuse et l'activité bancaire du préposé, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer par simple référence à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° Z 04-16.805 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la responsabilité de la banque, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z...
Y..., ès qualités, M. A...
Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16805
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 24 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-16805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16805
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