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10/11/2005 | FRANCE | N°04-16600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-16600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Franck X... et l'une de ses filles ont été mortellement blessés dans un accident de la circulation ;

que Mme X..., sa veuve, et son autre enfant, également blessées, ont demandé réparation de leurs préjudices à la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, employeur de l'auteur de l'accident, et à son assureur, la société Assurances générales de

France (AGF) ;

Attendu que pour condamner in solidum la Chambre de commerce et d'industrie e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Franck X... et l'une de ses filles ont été mortellement blessés dans un accident de la circulation ;

que Mme X..., sa veuve, et son autre enfant, également blessées, ont demandé réparation de leurs préjudices à la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, employeur de l'auteur de l'accident, et à son assureur, la société Assurances générales de France (AGF) ;

Attendu que pour condamner in solidum la Chambre de commerce et d'industrie et la société AGF à payer à Mme X... une certaine somme, l'arrêt énonce que l'employeur du mari, la Banque de France, a affirmé que la pension servie a un caractère conventionnel bénévole et ne peut en aucun cas être assimilée à une prestation de sécurité sociale ouvrant pour la Banque de France un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident survenu à Franck X... ; que cette pension d'un montant de 2 443,05 francs (372,44 euros), en mars 1997, n'a été servie qu'à compter du décès de Franck X... ; que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire, que tel n'est pas le cas d'une pension de réversion lorsqu'elle a un caractère "conventionnel bénévole", qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que quelle qu'en soit l'origine, et indépendamment de tout recours subrogatoire, la pension de réversion devait être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF et la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à payer à Mme X... personnellement la somme de 140 720,94 euros, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16600
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-16600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16600
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