La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°04-16501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-16501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), que faisant valoir qu'elle avait été, à la suite de son opération chirurgicale, victime d'un viol commis par M. X..., médecin-anesthésiste exerçant dans l'établissement, Mme Y... a fait assigner le praticien et la Clinique Tivoli (la Clinique) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de

l'avoir déboutée de sa demande en réparation, alors, selon le moyen :

1 / que dans s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), que faisant valoir qu'elle avait été, à la suite de son opération chirurgicale, victime d'un viol commis par M. X..., médecin-anesthésiste exerçant dans l'établissement, Mme Y... a fait assigner le praticien et la Clinique Tivoli (la Clinique) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel Mme Y... déniait l'existence d'un contrat passé avec M. X..., en faisant valoir que l'intervention de ce dernier n'avait pas été prévue ; que Mme Y... soutenait que M. X... "n'avait pas été choisi" par elle, et que son intervention avait été en réalité imposée par la Clinique, ce qui permettait de déduire un lien de préposition, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, entre la Clinique et M. X... ; qu'en relevant que M. X... avait "remplacé le médecin initialement prévu", et en affirmant, pour exclure tout lien de préposition entre ce médecin et la Clinique, que "c'est dans le cadre de son contrat avec la malade que M. X... a commis une faute", sans s'expliquer davantage sur les conditions dans lesquelles M. X... avait été amené à "remplacer le médecin initialement prévu", et sans caractériser ainsi le moindre accord de volontés entre Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et par voie de conséquence, au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2 / que Mme Y... faisait valoir que l'intervention de M. X... n'avait pas été prévue ; que ce dernier n'avait même pas été le praticien qui avait procédé à la visite pré-anesthésique obligatoire ; qu'elle soutenait ainsi que M. X... "n'avait pas été choisi expressément par Mme Y...", et que son intervention avait été en réalité imposée par la Clinique, dans l'intérêt de celle-ci, ce qui permettait de déduire un rapport de préposition, au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, entre la Clinique et M. X... ; qu'en jugeant que l'intervention litigieuse de ce dernier n'aurait pu se faire dans un lien de préposition, sans s'expliquer davantage, comme elle y était invitée, et comme ses propres constatations devaient l'y conduire, sur les conditions dans lesquelles M. X... avait été amené à "remplacer le médecin initialement prévu" pour soigner Mme Y..., et sans rechercher si ce remplacement avait été, en fait, imposé par la Clinique, dans l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... invoque des présomptions graves, précises et concordantes permettant de juger qu'elle a bien été victime d'un viol aggravé de la part de M. X... ; que toutefois celui-ci exerçait à titre libéral à la Clinique, et que le fait qu'il ait dû, certainement comme tous les médecins de la Clinique, se plier à des obligations de permanence ou d'utilisation de matériel, ne modifie en rien cet exercice libéral ; qu'en effet, un membre de la profession libérale peut se voir astreint à certaines règles de fonctionnement sans que l'exercice libéral de sa profession soit modifié ; que la Clinique en outre explique que M. X... était actionnaire et travaillait donc comme associé dans la Clinique ; que c'est donc dans le cadre de son contrat avec sa malade que M. X... a commis une faute à l'occasion d'une visite à caractère médical ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme Y..., a pu déduire, par une décision motivée, que la responsabilité de la Clinique ne saurait être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité du commettant en raison de la faute de son préposé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16501
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-16501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award