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10/11/2005 | FRANCE | N°04-16289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-16289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 23 avril 2004), que Mme X... avait organisé à son domicile une journée récréative à laquelle participaient les mineurs Jonathan Y... et Gaëtan Z... ; que Gaëtan Z... a prêté à Jonathan Y..., sur la demande insistante de ce dernier, son cyclomoteur dont le système de freinage était défectueux et muni d'un dispositif non conforme permettant de dépasser la vitesse maximale autorisée pour ce type d'engin ; que circulant sans cas

que de protection, Jonathan Y... a perdu le contrôle du cyclomoteur dans un vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 23 avril 2004), que Mme X... avait organisé à son domicile une journée récréative à laquelle participaient les mineurs Jonathan Y... et Gaëtan Z... ; que Gaëtan Z... a prêté à Jonathan Y..., sur la demande insistante de ce dernier, son cyclomoteur dont le système de freinage était défectueux et muni d'un dispositif non conforme permettant de dépasser la vitesse maximale autorisée pour ce type d'engin ; que circulant sans casque de protection, Jonathan Y... a perdu le contrôle du cyclomoteur dans un virage avant de chuter et de se blesser ; que M. et Mme Y... ont assigné en responsabilité Gaëtan Z... et ses parents, M. et Mme X..., la société Groupama Grand Est en qualité d'assureur des époux X... et du cyclomoteur, la Mutualité sociale agricole et la société Abeille assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir mis les époux X... hors de cause alors, selon le moyen, que la faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil consiste en un manquement à un devoir général de prudence et de vigilance, une simple faute d'imprudence ou de négligence suffisant à faire naître une responsabilité ;

qu'en l'espèce, ils soulignaient dans leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2003 que les époux X..., à qui les parents du jeune Jonathan Y... avaient délégué leur devoir de surveillance pour la journée du 21 décembre 1996 en suite de leur invitation à la journée récréative qu'ils organisaient, n'avaient porté aucune attention aux allées et venues des jeunes garçons, qui avaient été plusieurs de moins de 14 ans à essayer le cyclomoteur de Gaëtan Z... ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif notamment que le fait qu'aucun adulte n'ait été présent au moment de l'emprunt du cyclomoteur n'était pas à lui seul, de nature à caractériser une faute de surveillance compte tenu notamment de l'âge des enfants qui ne rendait pas indispensable une surveillance de tous les instants, sans s'expliquer sur le total défaut d'attention porté par les adultes présents aux nombreuses allées et venues des jeunes garçons qui avaient été plusieurs à essayer le cyclomoteur litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard à l'âge des enfants,12 ans pour Jonathan Y..., 15 ans pour Gaëtan Z..., une surveillance de tous les instants n'était pas indispensable et qu'il n'y avait aucune imprudence à laisser les invités aller et venir hors de l'habitation ; qu'il n'est pas allégué que M. et Mme X... aient été avisés du projet qu'avait Jonathan Y... d'essayer le cyclomoteur de son camarade, que l'emprunt a eu lieu à l'extérieur de la maison sans que les adultes aient été présents, que le cyclomoteur avait été rangé dans un garage par son propriétaire ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans avoir à s'en expliquer davantage, a , en jugeant non rapportée la preuve d'une faute commise par M. et Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Z... responsables du préjudice subi par Jonathan Y... en suite de l'accident du 21 décembre 1996 dans la proportion de moitié seulement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article 1384, alinéa 7, du Code civil, la preuve de la faute de la victime justifiant une exonération totale ou partielle de la responsabilité encourue en application de l'alinéa 4 dudit article incombe au mineur responsable et à ses parents ; que les consorts Z... devaient donc rapporter la preuve, leur incombant, du fait que Jonathan Y... savait pertinemment qu'il n'avait pas l'âge légal de conduire un cyclomoteur, d'une part, qu'il avait expressément refusé de porter un casque de protection, d'autre part, et enfin que la défaillance du système de freinage et le fait que le cyclomoteur ait été trafiqué n'étaient pas de nature à faire courir un risque inacceptable à un conducteur non habitué à l'engin ; qu'en exonérant les consorts Z... de leur responsabilité dans la proportion de moitié en se contentant d'affirmer, sans constater que les consorts Z... avaient bien rapporté la preuve leur incombant, que Jonathan Y... savait que la conduite d'un cyclomoteur qui lui était interdite en raison de son âge, qu'il avait accepté de conduire l'engin sans casque de protection, cette absence de port du casque ayant aggravé son préjudice, et qu'il avait perdu le contrôle de l'engin avant de chuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

2 / qu'ils soulignaient dans leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2003 qu'il résultait des déclarations de Gaëtan Z... lors de l'enquête de gendarmerie que Jonathan Y... ne portait pas de casque lors de l'accident parce qu'il n'avait pas pensé à lui proposer le sien ;

qu'en exonérant les consorts Z... de leur responsabilité dans la proportion de moitié au motif notamment que la victime avait accepté de conduire le cyclomoteur sans casque, cette absence ayant aggravé son préjudice, sans s'expliquer sur la faute, reconnue par Gaëtan Z..., ayant consisté à accepter de prêter son cyclomoteur sans proposer, et même exiger, en même temps le port du casque de protection, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

3 / que seule la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime peut justifier une exonération partielle de responsabilité dans le cadre de l'application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; qu'en exonérant les consorts Z... de leur responsabilité dans la proportion de moitié sans constater le caractère intentionnel ou inexcusable des fautes retenues à l'encontre de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté souverainement que Jonathan Y... savait que la conduite d'un cyclomoteur lui était interdite en raison de son âge et qu'il avait accepté de conduire l'engin sans casque de protection ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, et alors qu'il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère intentionnel ou inexcusable pour exonérer les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... et M. Jonathan Y... à payer à MM. Daniel et Gaëtan Z..., Mme A..., M. et Mme X... et au Groupama Grand Est la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16289
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 23 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-16289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16289
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