La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°04-16092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-16092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2003) que M. X..., titulaire d'un compte courant professionnel à la Banque populaire du Centre, devenue la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), a souscrit, le 14 décembre 1995, une convention dite "Fréquence Pro" par laquelle il adhérait à deux assurances de groupe, la première, dite "Sécuripro", garantissant les moyens de paiement et les fonds transportés et la seconde, dite "Fructi facilités pro", s'appliquant

à tous les crédits court terme et garantissant, en cas de décès ou d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2003) que M. X..., titulaire d'un compte courant professionnel à la Banque populaire du Centre, devenue la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), a souscrit, le 14 décembre 1995, une convention dite "Fréquence Pro" par laquelle il adhérait à deux assurances de groupe, la première, dite "Sécuripro", garantissant les moyens de paiement et les fonds transportés et la seconde, dite "Fructi facilités pro", s'appliquant à tous les crédits court terme et garantissant, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, le versement d'un capital de 300 000 francs ; que, le 15 décembre 1995, M. X... a souscrit, conjointement avec son épouse, un prêt professionnel d'un montant de 350 000 francs sur une durée de quatre ans, pour lequel il a adhéré à une autre assurance de groupe garantissant le risque d'invalidité absolue et définitive ; qu'à compter du 31 août 1998, M. X... a été placé en arrêt de travail ; qu'ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, les époux X... ont été assignés devant le tribunal de grande instance en paiement du montant impayé du prêt et du solde du compte courant ; que les époux X... ont demandé que l'assurance de la convention dite "Fréquence Pro" prenne en charge les mensualités du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre des polices d'assurance et de les avoir condamnés à payer une certaine somme au titre du contrat de prêt et au titre de solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice écrite définissant les garanties offertes et doit rapporter la preuve de cette remise ; qu'en estimant que l'assurance spécifique au contrat de prêt du 15 décembre 1995 ne pouvait être mise en oeuvre, au regard de la définition de la garantie qui figurait dans ce contrat, sans constater que la Banque populaire du Centre avait remis à M. X... une notice écrite l'informant exactement des garanties procurées par la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que les époux X... n'ont pas soutenu devant les juges du fond n'avoir pas été informés par la remise d'une notice des conditions de la police d'assurance de groupe, relative au prêt souscrit le 15 décembre 1995, à laquelle il avait adhéré ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre des polices d'assurance et de les avoir condamnés à payer une certaine somme au titre du contrat de prêt et au titre de solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que M. X... avait apposé sa signature sous la mention selon laquelle il avait pris connaissance des conditions générales du contrat "Fructi Facilites Pro" définissant le risque garanti et que cette signature faisait foi de la remise par la banque de tous les documents utiles, cependant qu'aucune signature ne figure en réalité sur le document indiquant que le titulaire du contrat d'assurance déclare avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la police, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conditions générales du contrat "Fréquence Pro" en énonçant qu'un paragraphe des conditions particulières suivi, sous la mention lu et approuvé, de la signature du souscripteur, mentionne que celui-ci a reçu et pris connaissance des notices relatives aux produits d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... ne remplissait pas les conditions de mise en oeuvre des polices d'assurance et de les avoir condamnés à payer une certaine somme au titre du contrat de prêt et au titre de solde débiteur du compte courant, alors, que selon le moyen, que l'obligation d'information à laquelle est tenu le souscripteur de l'assurance de groupe envers les adhérents ne se borne pas à la remise de la notice mais s'étend à l'information de ceux-ci sur la nature et l'étendue exactes de leurs droits ;

qu'en estimant que M. et Mme X... ne pouvaient reprocher à la Banque populaire du Centre un manquement à son obligation d'information et de conseil, en raison des termes clairs des conditions générales de la police qui décrivaient le risque d'invalidité couvert par l'assurance et qui limitaient la garantie à une incapacité de M. X... à exercer toute profession, et non pas seulement celle de débardeur forestier, tout en constatant que plusieurs contrats d'assurance avaient été dans le même temps proposés par la banque au même client, garantissant le risque d'invalidité totale dans le cadre de prêts professionnels, ce dont il résultait que la banque avait ainsi créé une illusion de garantie et qu'elle avait manqué à l'obligation qu'elle avait d'attirer l'attention de son client sur le fait que la simple inaptitude à exercer le métier de débardeur forestier n'entrait pas dans le champ de la garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 140-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que la banque qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'était pas tenue de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ;

Et attendu que l'arrêt retient que les termes clairs qui décrivent le risque invalidité ne permettent pas à M. X... de soutenir que la banque l'aurait maintenu dans la croyance erronée de ce qu'il était couvert même en cas de simple empêchement d'exercer sa profession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16092
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-16092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award