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10/11/2005 | FRANCE | N°04-15637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-15637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 04-16-996 et E 04-15.637 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Generali France Assurances, actuellement dénommée Generali assurances, a assigné ces derniers et l'Agent judiciaire du Trésor public aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi

incident formé en réponse au pourvoi n° H 04-16.996 :

Vu les articles 31 de la loi du 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 04-16-996 et E 04-15.637 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Mme Y..., assuré auprès de la société Generali France Assurances, actuellement dénommée Generali assurances, a assigné ces derniers et l'Agent judiciaire du Trésor public aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé en réponse au pourvoi n° H 04-16.996 :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L .376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X... et limiter à une certaine somme le recours de l'Agent judiciaire du Trésor public, l'arrêt retient, au titre du préjudice corporel à caractère personnel, des sommes correspondant d'une part au "déficit fonctionnel d'agrément temporaire" qui rend compte de la perte de la qualité de vie et de la perte des joies usuelles de la vie courante sous tous ses aspects pendant la maladie traumatique, notamment lors des hospitalisations qui séparent la victime du milieu familial ou lors des périodes alitées avec la suppression de toutes les activités familiales, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément permanent" qui résulte du taux d'incapacité permanente partielle qui induit des troubles dans les conditions d'existence de la victime, une perte de la qualité de vie et une perte des joies de la vie courante ; qu'il ajoute que ces préjudices sont distincts de l'incidence professionnelle indemnisée au titre du préjudice personnel économique soumis au recours des tiers payeurs ;

Attendu qu'en excluant du recours du tiers payeur des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel d'agrément temporaire et permanent alors qu'elles réparaient, au moins pour partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 04-15.637 :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsque l'offre, qui, aux termes du premier, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce dernier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer les intérêts au double de l'intérêt légal sur une certaine somme du 8 novembre 1994, date d'expiration du délai légal au 2 décembre 1999, date non contestée de l'offre complète formulée dans ses conclusions, l'arrêt déduit de l'assiette de la sanction les provisions déjà versées et impute sur cette assiette la créance du Trésor public en sa qualité d'organisme social ;

En quoi la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'l y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal n° H 04-16.996 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Generali assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Generali assurances et de M. X... ; condamne la société Generali assurances à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15637
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-15637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15637
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