AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts X... à l'encontre des jugements rendus les 26 juin 1992 et 7 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur le fond ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société d'HLM Coopération et Famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Coopération et Famille ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.