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10/11/2005 | FRANCE | N°04-15024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-15024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts X... à l'encontre des jugements rendus les 26 juin 1992 et 7 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
>Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par les consorts X... à l'encontre des jugements rendus les 26 juin 1992 et 7 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public à l'occasion des débats sur le fond ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société d'HLM Coopération et Famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Coopération et Famille ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15024
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 21 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-15024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15024
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