AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2003), que M. X... a été blessé par la ruade d'un cheval ; qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la propriétaire de l'animal et son assureur, la société AGF ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice soumis à recours à une certaine somme ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une décision motivée, fixé comme elle l'a fait le préjudice ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des Assurances générales de France (AGF-IART) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.