AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui Mme Y... avait consenti un bail sur une propriété agricole, reprochant à cette dernière de l'avoir contrainte à abandonner son exploitation, en lui interdisant l'accès à celle-ci, l'a assignée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin notamment de la voir condamner à remettre en état l'exploitation ; que Mme Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la cour d'appel confirmera les sommes allouées par le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, sans motifs propres, et alors que la décision des premiers juges se bornait à énoncer que, le montant des loyers n'étant pas contesté, il y avait lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.