La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°04-14112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 04-14112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui Mme Y... avait consenti un bail sur une propriété agricole, reprochant à cette dernière de l'avoir contrainte à abandonner son exploitation, en lui interdisant l'accès à celle-ci, l'a assignée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin notamment de la voir condamner à remettre en état l'exploitation ; que Mme Y... a for

mé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et dommages-intérêts ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à qui Mme Y... avait consenti un bail sur une propriété agricole, reprochant à cette dernière de l'avoir contrainte à abandonner son exploitation, en lui interdisant l'accès à celle-ci, l'a assignée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, afin notamment de la voir condamner à remettre en état l'exploitation ; que Mme Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de loyers et dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la cour d'appel confirmera les sommes allouées par le jugement déféré ;

Qu'en statuant ainsi, sans motifs propres, et alors que la décision des premiers juges se bornait à énoncer que, le montant des loyers n'étant pas contesté, il y avait lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14112
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°04-14112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award