AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe du contradictoire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à la suite de l'arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel de Paris, condamnant M. X... aux dépens de l'instance, le premier président a taxé le montant des frais dus par celui-ci à la SCP d'avoués Gaultier-Kistner ;
que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification de l'état de frais de M. Y..., huissier de justice, qui avait signifié l'ordonnance taxant les frais de l'avoué ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de M. Y... avaient été portées à la connaissance du contestant ;
En quoi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.