AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2003), que la cour d'appel, par arrêt du 13 septembre 2002, a condamné la Société d'application de technique d'assemblage (SATA) à payer à Maurice X... la somme de 44 038,88 euros hors taxes, avec intérêts de droit à compter du 6 février 1997, ; que les consorts X..., en leur qualité d'héritières de Maurice X..., décédé, ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant que le montant de cette condamnation soit élevé à la somme de 60 046,03 euros ; que la SATA a également dénoncé une erreur matérielle affectant cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SATA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors selon le moyen, que dans l'arrêt du 13 septembre 2002, la cour d'appel avait retenu que les redevances versées à Maurice X... de 1988 à 1994 s'étaient élevées à la somme de 4 735 507,17 francs (721 923,41 euros) TTC ; que le montant HT des redevances versées devait donc s'établir à la somme de 3 992 839,10 francs (608 704,40 euros) (TVA à 18,6%) ; qu'en ayant ensuite énoncé que Maurice X... n'aurait encaissé que la somme de 3 757 737 francs (572 863,31 euros) HT, et que la SATA serait ainsi restée redevable de la somme de 4 046 613,10 francs HT - 3 757 737 francs HT = 288 876,10 francs (44 038,88 euros) HT, au lieu de 4 046 613,10 francs HT - 3 992 839,10 francs HT = 53 774 francs (8 197,75 euros) HT, la cour d'appel avait commis une erreur matérielle sur le montant HT des redevances encaissées par Maurice X... et, par voie de conséquence, sur le solde des redevances restant dû ; qu'en jugeant le contraire, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce, la modification sollicitée consiste non pas dans une simple erreur de calcul, mais procède d'une nouvelle appréciation des sommes retenues par la cour d'appel pour calculer le montant des redevances ; que d'ailleurs la SATA remet elle-même en cause les condamnations mises à sa charge ;
Que, par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident :
Mais attendu que les deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SATA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.