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10/11/2005 | FRANCE | N°03-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2005, 03-17145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 03-17.145 et S 03-19.094 qui sont connexes ;

Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par décision du 4 novembre 2002, radié Mme X... épouse Y... de la liste des experts près cette cour d'appel par application de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 et 25 et suivants du décret du 31 décembre 1974 ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y

... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité des poursuites disci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 03-17.145 et S 03-19.094 qui sont connexes ;

Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par décision du 4 novembre 2002, radié Mme X... épouse Y... de la liste des experts près cette cour d'appel par application de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 et 25 et suivants du décret du 31 décembre 1974 ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité des poursuites disciplinaires engagées à son encontre alors, selon le moyen, que la copie conforme de la décision de l'assemblée générale qui lui a été notifiée ne comportait pas la liste des personnes présentes pendant les débats, le déroulement des débats et les noms des trois experts objets d'une procédure disciplinaire, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 454, 455, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le procès verbal de l'assemblée générale, dont la copie intégrale figurait au dossier, comportait le nom de tous les magistrats composant l'assemblée restreinte, ainsi que celui du représentant du ministère public et du greffier en chef, retient à bon droit que la notification, même considérée comme incomplète et ne pouvant en tout état de cause, à la supposer irrégulière et faisant grief, n'entraîner que sa propre nullité avait pour seule conséquence l'absence de point de départ du délai de recours prévu à l'article 36 du décret du 31 décembre 1974, ne saurait affecter rétroactivement l'impartialité du procès au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par conséquent, la validité de la décision elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé son recours, alors, selon le moyen, que :

1 / que le recours prévu à l'article 35 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 lorsqu'un expert judiciaire a été radié d'une liste de cour d'appel, est une voie de réformation invitant la cour d'appel à statuer de nouveau en fait et en droit ; qu'en énonçant que le recours prévu à l'article 35 du décret du 31 décembre 1974 ne l'autorisait pas à statuer sur l'opportunité et le bien-fondé de la sanction mais lui impartissait d'examiner si la décision déférée méritait ou non d'être validée selon une appréciation qui s'inspire des principes de l'excès de pouvoir et de l'appel-nullité, la cour d'appel a violé l'article 35 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

2 / que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité et ne la privaient pas du bénéfice de la loi d'amnistie, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions, en versant aux débats les pièces justificatives, qu'elle n'avait écrit aux époux Z... pour leur proposer ses services qu'à la réception du courrier que lui avait adressé leur avocat bulgare, qui avait déjà travaillé avec elle dans le cadre d'une demande d'adoption formulée par un autre couple ;

qu'en déclarant non fondé le recours de Mme Y... au motif qu'elle ne contestait ni la matérialité des faits ni le cadre légal qui autorisait l'assemblée générale à les considérer comme contraires à l'honneur et à la probité par une motivation circonstanciée, sans s'expliquer sur les pièces régulièrement versées aux débats par Mme Y... pour justifier qu'elle n'avait jamais eu l'intention de démarcher les époux Z... ni de leur proposer des services qu'elle n'avait ni la compétence ni l'habilitation nécessaires pour effectuer, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que sa saisine ne l'autorisait pas à statuer sur l'opportunité et le bien-fondé de la sanction, la censure n'est pas encourue dès lors qu'elle a retenu que Mme Y..., qui ne contestait ni la matérialité des faits ni le cadre légal de la décision de l'assemblée générale, avait pris l'initiative de proposer sans ambiguïté, contre paiement, ce qui s'apparentait au démarchage, des services qu'elle n'avait pas par ailleurs la compétence ni l'habilitation nécessaire pour effectuer, ce qui s'apparentait à un comportement d'escroquerie dans un domaine particulièrement délicat s'agissant de démarches en vue de l'adoption d'enfants ; qu'elle en a exactement déduit que ces faits contraires à l'honneur et à la probité justifiaient la radiation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17145
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), 20 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2005, pourvoi n°03-17145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17145
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