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09/11/2005 | FRANCE | N°05-60063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 05-60063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Huyndai France à organiser des nouvelles élections des délégués du personnel à la requête de Mme X..., salariée de l'entreprise, le jugement, après avoir retenu que les élections des 5 et 20 avril 2004 avaient donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, énonce que la demande de la salariée tend à obtenir l'organisation de nou

velles élections ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Huyndai France à organiser des nouvelles élections des délégués du personnel à la requête de Mme X..., salariée de l'entreprise, le jugement, après avoir retenu que les élections des 5 et 20 avril 2004 avaient donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, énonce que la demande de la salariée tend à obtenir l'organisation de nouvelles élections ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l'organisation d'élections qu'en cas de manquement de celui-ci à l'obligation d'organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la salariée avait demandé à l'employeur l'organisation des élections et s'était vu opposer un refus, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60063
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Constat de carence - Demande postérieure émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale - Pouvoirs des juges - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Institution - Obligation - Carence - Procès-verbal de carence - Demande postérieure émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale - Pouvoirs des juges - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation d'élections demandée par un salarié - Injonction au chef d'entreprise - Conditions - Détermination

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le tribunal d'instance qui, saisi par un salarié, ordonne au chef d'entreprise d'organiser de nouvelles élections au motif que la demande tend à obtenir l'organisation d'élections, sans constater au préalable que le salarié avait présenté sans succès cette demande au chef d'entreprise.


Références :

Code du travail L423-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 15 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°05-60063, Bull. civ. 2005 V N° 317 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 317 p. 280

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60063
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