AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Huyndai France à organiser des nouvelles élections des délégués du personnel à la requête de Mme X..., salariée de l'entreprise, le jugement, après avoir retenu que les élections des 5 et 20 avril 2004 avaient donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, énonce que la demande de la salariée tend à obtenir l'organisation de nouvelles élections ;
Attendu, cependant, que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l'organisation d'élections qu'en cas de manquement de celui-ci à l'obligation d'organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la salariée avait demandé à l'employeur l'organisation des élections et s'était vu opposer un refus, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.