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09/11/2005 | FRANCE | N°04-20047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2005, 04-20047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2004), rendu en matière de référé, que la société DB construction a chargé la société PNSA - Peinture Normandie (société PNSA) de l'exécution du lot " peinture " d'une résidence ; qu'un différend a opposé les parties sur l'existence de désordres et sur les paiements ; que la société PNSA a sollicité la condamnation de la société DB construction à lui fournir une caution bancaire ;

Sur le moyen unique :



Vu l'article 1799-1 du Code civil ;

Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 2004), rendu en matière de référé, que la société DB construction a chargé la société PNSA - Peinture Normandie (société PNSA) de l'exécution du lot " peinture " d'une résidence ; qu'un différend a opposé les parties sur l'existence de désordres et sur les paiements ; que la société PNSA a sollicité la condamnation de la société DB construction à lui fournir une caution bancaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1799-1 du Code civil ;

Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

que lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société PNSA, l'arrêt retient que la construction a été réceptionnée, que le litige se rapporte à des travaux concernés par la garantie de parfait achèvement que doit l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et que la demande de la société PNSA ne correspond donc pas à la situation prévue par l'article 1799-1 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions d'ordre public de la loi des restrictions qu'elle ne comporte pas la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société PNSA relative à la fourniture d'un cautionnement, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société DB construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DB construction à payer à la société PNSA la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société DB construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20047
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Revendication - Moment - Détermination.

La garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée du maître d'ouvrage, à tout moment, même en cours d'exécution du contrat.


Références :

Code civil 1799-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2005, pourvoi n°04-20047, Bull. civ. 2005 III N° 216 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 216 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.20047
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