AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X... et de lui avoir en conséquence alloué des sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X... la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à la date de cette circulaire l'objet d'un licenciement, que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses motifs et qu'elle ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau système Guy Clarac Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.