AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement M. X..., engagé par la société SICAH Lorraine en 1994 en qualité de mécanicien, ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.