AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2003), M. X..., engagé le 20 février 2000 en qualité de chauffeur par M. Y..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2000 en reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2000 ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2001 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant relevé que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M. X..., le 8 novembre 2000, et son licenciement, le 15 janvier 2001, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute grave que l'employeur avait tolérée sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le licenciement était irrégulier dès lors que la lettre de licenciement ne lui avait été remise que le 8 janvier 2001 pour un entretien le 10 janvier suivant et que, dès lors, le délai prévu par l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail n'avait pas été observé ; qu'en déboutant le salarié, sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'il reprochait à l'employeur n'étaient pas établis, ce dont il résulte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur avait procédé après la prise d'acte du salarié et qui, de ce fait, devait être considéré comme non avenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.