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09/11/2005 | FRANCE | N°03-46087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-46087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., qui était au service du Ministère de la défense avec le statut d'ouvrier d'Etat et affectée au Centre de Satory, est passée en juillet 1991 au service de la société Giat industries, en optant alors pour un contrat de travail de droit privé ; qu'ayant demandé en février 2000 sa réintégration au Ministère de la défense, suivant les prévisions d'un protocole d'accord entre ce ministère et des syndicats, elle a alors démis

sionné de son emploi et retrouvé son affectation administrative antérieure, au mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., qui était au service du Ministère de la défense avec le statut d'ouvrier d'Etat et affectée au Centre de Satory, est passée en juillet 1991 au service de la société Giat industries, en optant alors pour un contrat de travail de droit privé ; qu'ayant demandé en février 2000 sa réintégration au Ministère de la défense, suivant les prévisions d'un protocole d'accord entre ce ministère et des syndicats, elle a alors démissionné de son emploi et retrouvé son affectation administrative antérieure, au mois de mai suivant ; qu'après cette démission, elle a demandé à bénéficier de mesures prévues à l'intention des salariés candidats à un départ volontaire dans un "plan stratégique économique et social" (PSES) établi par la société Giat industrie pour la période 1999-2001 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Versailles, 10 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée et d'allocations temporaires dégressives, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 6, 8 et 9 du nouveau Code de procédure civile, de la violation du PSES et d'un accord du 2 mai 2000, de la violation de l'article R 322-6 du Code du travail et d'une violation de "la réalité des faits" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur des faits qui n'auraient pas été dans le débat, que le centre de Satory, dont relevait Mme X..., était exclu des mesures prévues dans le plan stratégique économique et social et qu'aucun salarié se trouvant dans la même situation qu'elle n'avait bénéficié des dispositions contenues dans ce plan et dans l'accord d'application de l'année 2000, destinées aux salariés intéressés par un départ volontaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Giat industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46087
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-46087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46087
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