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09/11/2005 | FRANCE | N°03-45553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-45553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., engagé le 1er février 2001, en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute lourde le 29 mai 2001 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
Y... de sa demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence alors, selon le moyen :

1 / que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir des avantages liés à la qualifi

cation de VRP, lorsque ceux-ci lui ont été contractuellement reconnus ; que la cour d'appel, qui a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X...
Y..., engagé le 1er février 2001, en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute lourde le 29 mai 2001 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
Y... de sa demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence alors, selon le moyen :

1 / que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir des avantages liés à la qualification de VRP, lorsque ceux-ci lui ont été contractuellement reconnus ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était mentionné au contrat de travail que M. X...
Y... était directeur commercial "dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail", ce dont il résultait qu'il était fondé à prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence liée au statut de VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

2 / qu'a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour débouter M. X...
Y... de sa demande en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, s'est contentée de dire qu'il n'était pas sérieusement contesté que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, sans relever le moindre acte de concurrence exercé par le salarié ;

Mais attendu d'abord qu'interprétant un contrat de travail que sa rédaction rendait ambigu, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas entendu faire une application volontaire de la convention collective des VRP ;

Attendu, ensuite, que le secteur de prospection constituant un élément constitutif du contrat de VRP, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun secteur de prospection n'avait été attribué à M. X...
Y..., a estimé que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective des VRP ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que M. X...
Y..., qui n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, ne demandait que l'application des dispositions de la convention collective des VRP relatives au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel l'a débouté à bon droit de cette prétention ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...
Y... et dire que son licenciement était régulier et qu'il n'était pas intervenu le 11 mai 2001, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait adressé au salarié un avertissement en date du 14 mai 2001, puis convoqué ce dernier à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 mai 2001 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que le salarié avait produit devant la cour d'appel un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de paie datés du 11 mai 2001 ainsi qu'un constat d'huissier attestant l'impossibilité du salarié à accéder à l'entreprise le 15 mai 2001 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des pièces produites devant elle que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 11 mai 2001 qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et que ce licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de constater que le contrat de travail de M. X...
Y... avait été rompu à l'initiative de l'employeur le 11 mai 2001, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de M. X...
Y... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Besançon mais seulement pour déterminer les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GMX conseils à payer la somme de 2 500 euros à M. X...
Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45553
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-45553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45553
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