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09/11/2005 | FRANCE | N°03-45494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-45494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée par la SCP Petit-Perrin-Dor, le 7 septembre 1992, en qualité de femme de ménage, et qui exerçait également les fonctions de gardienne de l'immeuble où était installée la SCP, a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003) d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé et d'avoir e

n conséquence condamné la SCP Petit-Perrin-Dor à payer à Mme X... diverses sommes à titre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée par la SCP Petit-Perrin-Dor, le 7 septembre 1992, en qualité de femme de ménage, et qui exerçait également les fonctions de gardienne de l'immeuble où était installée la SCP, a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2003) d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, jugé que le licenciement de Mme X... n'était pas fondé et d'avoir en conséquence condamné la SCP Petit-Perrin-Dor à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement ainsi que d'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1 / qu'il était reproché à Mme X... dans la lettre de licenciement d'avoir, au mépris des instructions précises de son employeur, la SCP Petit Perrin-Dor, continué à faire le ménage dans les locaux sous-loués à Mme Y... ; que la SCP exposante visait expressément dans ses conclusions la lettre de mise en demeure adressée à Mme X... ; que la cour d'appel qui a, sans manifeste(ment) avoir pris en considération cet élément péremptoire sur l'issue du litige, par des motifs adoptés des premiers juges, considéré qu'aucun élément d'insubordination de Mme X... n'était démontré, alors que la SCP ne prouvait pas qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'entretien de l'intégralité des locaux sous loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ;

2 / qu'a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail, la cour d'appel qui, sans dire si Mme X... avait ou non, comme cela lui était reproché dans la lettre de licenciement communiquée à Mme Y..., des éléments sur l'exécution de son contrat de travail, s'est contentée de considérer qu'elle y était nécessairement contrainte puisqu'elle était prise dans le litige opposant les deux avocats ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a estimé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Petit-Perrin-Dor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45494
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-45494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45494
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