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09/11/2005 | FRANCE | N°03-45172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-45172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), M. X..., ingénieur des Ponts et Chaussées, fonctionnaire relevant du ministère de l'équipement, successivement placé en position de détachement puis hors cadre, a été engagé par le Crédit lyonnais en 1988 ; que, par lettre du 7 septembre 1999, le Crédit lyonnais informait le ministère de l'Equipement de son intention de "remettre le salarié à disposition de son administration d'origine à compter du 1er novembre 1999

en raison de la sortie du Crédit lyonnais du secteur public" à la suite de sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), M. X..., ingénieur des Ponts et Chaussées, fonctionnaire relevant du ministère de l'équipement, successivement placé en position de détachement puis hors cadre, a été engagé par le Crédit lyonnais en 1988 ; que, par lettre du 7 septembre 1999, le Crédit lyonnais informait le ministère de l'Equipement de son intention de "remettre le salarié à disposition de son administration d'origine à compter du 1er novembre 1999 en raison de la sortie du Crédit lyonnais du secteur public" à la suite de sa privatisation ; que le 25 octobre 1999, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement abusif et au paiement de diverses sommes de ce chef ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tiré les conséquences pécuniaires alors, selon le premier moyen :

1 / que le contrat de travail d'un fonctionnaire placé, sur sa demande, en position hors cadre pour être détaché auprès d'une entreprise publique cesse normalement à l'arrivée du terme fixé par l'arrêté ministériel qui l'a détaché ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, conformément à la demande de M. X..., le ministère de l'équipement n'avait prolongé son placement en position hors cadre que jusqu'au 31 octobre 1999 ; qu'en affirmant dès lors qu'à cette échéance, en remettant ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine le Crédit lyonnais, a, irrégulièrement, pris l'initiative d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail par fausse application ;

2 / que le placement en position hors cadre d'un fonctionnaire pour être détaché auprès d'une entreprise publique cesse nécessairement lorsque cette entreprise, par l'effet de sa privatisation, cesse d'appartenir au secteur public ; qu'il est constant que sur sa demande, le placement hors cadre de M. X... a été renouvelé à compter du 1er juin 1998 pour prendre fin lors de la privatisation du Crédit lyonnais, soit "au 31 octobre 1999 au plus tard" ; que dès lors, la cour d'appel qui a considéré que la rupture du contrat de travail intervenue à cette date là, et pour ce motif constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé ensemble les articles 49 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail par fausse application ;

Selon le deuxième moyen :

1 / que le licenciement d'un fonctionnaire placé en position hors cadre pour être détaché auprès d'une entreprise publique est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il intervient par suite de la privatisation de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

2 / que le détachement d'un fonctionnaire hors cadre est décidé pour une durée limitée ; que, par suite au terme du détachement tel que fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 40 du 16 septembre 1985 l'organisme d'accueil peut décider de ne pas en demander le renouvellement et constater ainsi que le contrat de travail du fonctionnaire hors cadre détaché a pris fin par la survenance de terme ; qu'en déniant cependant au Crédit lyonnais le droit de constater ainsi que le contrat de travail de M. X... avait pris fin et en disant en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Et, selon le quatrième moyen, que la privatisation de l'entreprise publique auprès de laquelle un fonctionnaire est placé en position "hors cadre" rend impossible la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise privatisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le Crédit lyonnais au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sans rechercher si la poursuite du contrat de travail de M. X..., fonctionnaire placé hors cadre auprès de l'entreprise publique, n'était pas rendue impossible par la privatisation intervenue le 31 octobre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45-49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 14 et suivants et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à M. X... l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse et que l'employeur devait être condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tirer les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M. X..., fonctionnaire détaché du ministère de l'équipement auprès du Crédit lyonnais, et placé hors cadre, une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été placé en position hors cadre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il se trouvait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerçait et que les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail lui étaient applicables ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu, selon le cinquième moyen, que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une prime dite de bonus au titre de l'année 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'une prime de rapporter la preuve de ce que les conditions de son octroi sont réunies ; qu'en retenant, pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de la prime qu'il n'établissait pas les conditions restrictives de son octroi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le droit au paiement prorata temporis d'une prime d'activités sous forme de bonus à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser à M. X... un bonus pour l'activité déployée par ce dernier au titre de l'année 1999, au prorata du temps passé dans l'établissement, sans relever l'existence d'un tel usage, cependant qu'elle avait conclu l'existence de dispositions conventionnelles dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le régime conventionnel des gratifications applicables au personnel des banques prévoyait le versement d'une prime de bonus au prorata du temps de présence et qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que le salarié remplissait les conditions pour obtenir le versement de cette prime au titre de l'année 1999 et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conditions restrictives alléguées à son versement, a dès lors exactement condamné l'employeur au paiement de cette prime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45172
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-45172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45172
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