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09/11/2005 | FRANCE | N°03-44921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-44921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-quatre autres salariés de la société AMPA 2P licenciés pour motif économique ont saisi les 29 avril et 5 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités prévues au plan social ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la seule demande de M. X..., le jugement retient qu'il avait auparavant saisi, le 26 oc

tobre 2001, la même juridiction d'une demande de rappel de salaires dirigée contre son e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-quatre autres salariés de la société AMPA 2P licenciés pour motif économique ont saisi les 29 avril et 5 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'indemnités prévues au plan social ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la seule demande de M. X..., le jugement retient qu'il avait auparavant saisi, le 26 octobre 2001, la même juridiction d'une demande de rappel de salaires dirigée contre son employeur, et qu'il ne peut plus agir contre ce dernier ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors que M. X... avait formé sa nouvelle demande avant que la première instance ait pris fin, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité, de statuer sur cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déclarant irrecevable la demande de M. X..., le jugement rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare recevable ladite demande ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers pour être statué au fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44921
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cholet, 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-44921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44921
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