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09/11/2005 | FRANCE | N°03-44637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-44637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 2003), Mme X..., engagée le 28 juillet 1995 en qualité d'assistante commerciale par la société SACAP, a été licenciée le 13 septembre 2000 ;

Attendu que la société SACAP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, pour des motifs qui sont pris d'un

e violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 2003), Mme X..., engagée le 28 juillet 1995 en qualité d'assistante commerciale par la société SACAP, a été licenciée le 13 septembre 2000 ;

Attendu que la société SACAP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturer les prétentions des parties, que l'employeur qui avait eu connaissance en février 2000 du refus de la salariée de remplir de nouvelles tâches et l'avait ensuite laissée sans fonctions précises, avait engagé les poursuites disciplinaires après le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait plus invoquer ce refus pour fonder le licenciement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que l'emploi d'assistante de direction proposée à la salariée correspondait à une qualification différente de l'emploi d'assistante commerciale qu'elle occupait, ce dont il résultait que cette offre constituait une modification du contrat de travail, et qui a fait ressortir que l'employeur avait subordonné à l'acceptation de la salariée une mutation dans un autre établissement, en a exactement déduit que le refus de la salariée de chacune de ces offres ne pouvait constituer une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SACAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SACAP à payer à Mme X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44637
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-44637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44637
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