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09/11/2005 | FRANCE | N°03-43526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2005, 03-43526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable au litige ;

Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement à partir de 1989 et au mois de septembre de chaque année, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel ; que, par un avenant à cet accord conclu le 17 septembre 1990 par l

es organisations syndicales signataires de l'accord initial et l'employeur, cette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 applicable au litige ;

Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement à partir de 1989 et au mois de septembre de chaque année, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel ; que, par un avenant à cet accord conclu le 17 septembre 1990 par les organisations syndicales signataires de l'accord initial et l'employeur, cette prime a été supprimée ; que, concomitamment les mêmes organisations syndicales et l'employeur ont passé un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990; que M. X..., salarié de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel de salaire ; qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 9 octobre 2001 (Bull. V n° 305), annulant un premier arrêt de cour d'appel et retenant que l'accord d'intéressement avait été conclu en même temps que celui supprimant la prime, a jugé que cette simultanéité réalisait la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire ;

Attendu que, pour limiter aux années 1991 et 1992 la condamnation de la CRCAMR au versement à M. X... de la prime dite de septembre, l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation, retient que les effets de l'avenant du 17 septembre 1990, qui met fin à l'accord du 21 novembre 1988 et dont la régularité et la validité ne sont pas contestées, sont suspendus le temps de la substitution prohibée, c'est-à-dire pendant la durée pour laquelle l'accord d'intéressement a été conclu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution prohibée résultait de la concomitance des deux accords du 17 septembre 1990 en sorte que tous deux étaient privés d'effet et que le salarié était en droit de prétendre au paiement de la prime instituée par l'accord du 21 novembre 1988 pendant la période pour laquelle il en réclamait le versement, c'est-à-dire de 1993 à 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur l'étendue des droits du salarié de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime pour les années 1993 à 2001, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'étendue des droits de M. X... ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à payer à M. X... un rappel de prime annuelle d'un demi-mois de salaire pour chacune des années 1993 à 2001 ;

Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée pour qu'elle statue sur le montant des sommes dues à M. X... ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43526
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2005, pourvoi n°03-43526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43526
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