AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 35 bis I, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne peut prononcer, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, une mesure d'assignation à résidence, sans constater la remise du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet d'Indre-et-Loire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Attendu qu'annulant cette décision et statuant à nouveau sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'ordonnance assigne M. X... à résidence à Paris avec diverses obligations, dont celle de remettre son passeport au commissariat du deuxième arrondissement de Paris ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressé aux services de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.