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08/11/2005 | FRANCE | N°04-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 04-15097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2004) d'avoir, après avoir rejeté la demande de suppression de la rente viagère qu'il avait été condamné à payer à Mme Y..., ordonné la substitution demandée par celle-ci de cette rente par un capital ;

Attendu qu'après avoi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2004) d'avoir, après avoir rejeté la demande de suppression de la rente viagère qu'il avait été condamné à payer à Mme Y..., ordonné la substitution demandée par celle-ci de cette rente par un capital ;

Attendu qu'après avoir relevé les changements dans la situation patrimoniale et financière du débiteur, caractérisant ainsi la modification de sa situation, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la situation respective des parties ne justifiait pas la suppression de la rente mais la diminution de la prestation compensatoire compte tenu du changement important intervenu, et sa substitution, en un capital devant être versé selon les modalités qu'elle a fixées souvrainement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir privé de base légale sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil en le condamnant au paiement d'un capital en substitution de la rente viagère sans avoir fait droit à sa demande tendant à faire remonter cette révision au jour de sa requête ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble de la situation de fait dont elle était saisie que la cour d'appel a fixé le montant du capital devant se substituer à la rente réduite de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15097
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-15097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15097
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