La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-14423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que par contrat du 9 janvier 2000, la société Reno France a chargé M. X... de la représenter pour la vente de vérandas, travaux de maçonnerie et pose de fenêtres ; que par jugement du 18 avril 2000, elle a été mise en redressement judiciaire ; qu'en septembre 2000, M. X... a cessé de travailler pour elle ; que le 29 septembre 2000, les époux Y..., qui avaient accepté un devis de travaux d

e la société Reno France, ont renoncé au chantier qui aurait dû commencer en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, que par contrat du 9 janvier 2000, la société Reno France a chargé M. X... de la représenter pour la vente de vérandas, travaux de maçonnerie et pose de fenêtres ; que par jugement du 18 avril 2000, elle a été mise en redressement judiciaire ; qu'en septembre 2000, M. X... a cessé de travailler pour elle ; que le 29 septembre 2000, les époux Y..., qui avaient accepté un devis de travaux de la société Reno France, ont renoncé au chantier qui aurait dû commencer en mai, au motif que la société était en redressement judiciaire ; que les travaux ont été exécutés par la société Memisy ; que la société Reno France a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'agent commercial, dénigrement et, solidairement avec la société Memisy, pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été mis fin au contrat d'agent commercial dans des conditions fautives imputables tant à la société Reno France qu'à lui-même, alors, selon le moyen :

1 ) que lors même qu'une faute est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute du mandant ; que la société Reno France n'a aucunement averti M. X... de son redressement judiciaire, lequel a conduit l'agent à cesser l'exécution du contrat en application de l'article 2003 du Code civil ; qu'en reprochant à M. X... son fait fautif résultant de l'absence de notification de la volonté de mettre fin au contrat, tandis que cette prétendue faute de l'agent n'était que la conséquence de celle du mandant, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, et 2003 du Code civil ;

2 ) que lors même qu'une faute est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute du mandant ; que le fait qualifié de fautif de M. X... pouvait d'autant moins entraîner la perte de son droit à indemnité de rupture que le contrat s'éteignait de plein droit par la force de l'article 2003 du Code civil ; qu'en retenant le fait fautif de M. X... pour écarter son droit à l'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé conjointement les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, et 2003 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté que la société Reno France ne critique pas le rejet de sa demande de dommages-intérêts consécutive à la rupture du contrat et de l'autre, que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... doit être rejetée faute de preuve du préjudice ; que, dès lors, le moyen qui critique des motifs surabondants, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Reno France une somme de 42 466, 96 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du contrat conclu avec les époux Y..., ensemble une somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à réparer le préjudice causé par le dénigrement résultant de la révélation aux époux Y... du redressement judiciaire de la société Reno France, dès lors qu'aucun préjudice n'est résulté de cette révélation, la société Reno France sous-traitant tous ses marchés depuis sa mise en redressement judiciaire ; qu'en condamnant M. X... à réparer un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) que la réparation prononcée doit être proportionnelle au préjudice subi par la victime du dommage ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer l'intégralité du prix du marché perdu, alors que la société Reno France avait conservé le bénéfice de l'acompte versé par les époux Y... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. X... a reconnu avoir informé les époux Y... du redressement judiciaire de la société Reno France, que ceux-ci ont résilié le marché passé avec la société Reno France en raison de ce redressement et que M. X... avait ainsi contribué à la perte de ce marché, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le préjudice subi, en a fait une appréciation souveraine ; que le moyen nest pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts de M. X... en réparation du préjudice causé par la cessation du contrat, l'arrêt retient que M. X..., qui n'était pas agent commercial exclusif de la société Reno France, ne rapporte pas la preuve d'une perte de commissions pour 2000 et 2001 résultant de ce qu'il n'aurait pas retrouvé une clientèle à la suite de la rupture de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation du contrat d'agent commercial a fait perdre à M. X... la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat et qu'il justifiait des commissions perçues pendant la durée de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Reno France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14423
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 12 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-14423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award