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08/11/2005 | FRANCE | N°04-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2005, 04-13207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, ensemble l'article 566 du même Code ;

Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, M

me X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, ensemble l'article 566 du même Code ;

Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, Mme X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, Mme X... a présenté une demande tendant à la constatation, sur le fondement de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, l'arrêt qui confirme le jugement de divorce à l'exception de certaines dispositions relatives aux mesures accessoires, retient que celle-ci se heurte à la prohibition résultant de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et que, s'agissant d'une demande qui ne conditionne aucune des autres prétentions soumises à la cour d'appel et qui n'en découle pas, elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation constituait un complément de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable la demande de Mme X... tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000 ;

Constate la caducité de ces mesures ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13207
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, section 2), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2005, pourvoi n°04-13207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13207
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