AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, ensemble l'article 566 du même Code ;
Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, Mme X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, Mme X... a présenté une demande tendant à la constatation, sur le fondement de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, l'arrêt qui confirme le jugement de divorce à l'exception de certaines dispositions relatives aux mesures accessoires, retient que celle-ci se heurte à la prohibition résultant de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et que, s'agissant d'une demande qui ne conditionne aucune des autres prétentions soumises à la cour d'appel et qui n'en découle pas, elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 de ce Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation constituait un complément de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable la demande de Mme X... tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000 ;
Constate la caducité de ces mesures ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.