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08/11/2005 | FRANCE | N°04-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-12322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constitué la SCI le Pont d'Or et la société l'Hôtellerie figeacoise dans la perspective de développer un commerce d'hôtellerie et de restauration dans un immeuble à réhabiliter, la famille X... s'est adressée, notamment, à la Société générale pour obtenir les financements nécessaires ; que, le 8 dÃ

©cembre 1999, cette dernière a communiqué à ses interlocuteurs ses "meilleures offres en mat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir constitué la SCI le Pont d'Or et la société l'Hôtellerie figeacoise dans la perspective de développer un commerce d'hôtellerie et de restauration dans un immeuble à réhabiliter, la famille X... s'est adressée, notamment, à la Société générale pour obtenir les financements nécessaires ; que, le 8 décembre 1999, cette dernière a communiqué à ses interlocuteurs ses "meilleures offres en matière de financement de biens immobiliers et d'agencements" relatifs à l'opération envisagée précisant que ces offres étaient valables jusqu'au 9 janvier 2000 et qu'au delà "toute variation à la hausse comme à la baisse serait appliquée" ; qu'aucun contrat n'ayant alors été conclu, la Société générale a, après que les parties se soient réunies, confirmé, dans un second courrier du 5 mai 2000, être disposée "à accompagner" le projet de création de l'établissement hôtelier selon des modalités qu'elle indiquait, ces propositions n'étant toutefois susceptibles de devenir définitives "qu'à la signature d'une offre de prêt en° bonne et due forme mentionnant les conditions de taux, d'amortissement et de frais de dossier arrêtés d'un commun accord" ;

que, le 7 juillet 2000, la SCI le Pont d'Or et la société l'Hôtellerie figeacoise ont demandé à la banque de débloquer une partie des fonds qui leur étaient nécessaires mais que la Société générale a refusé de s'exécuter en signifiant aux intéressés "que ses propositions ne correspondaient pas à un engagement ferme de sa part et qu'elle n'avait pas l'intention d'y donner suite" ; que reprochant à l'établissement de crédit d'avoir abusivement retiré son offre de financement ou, à tout le moins, rompu fautivement les pourparlers engagés, la SCI le Pont d'Or et la société l'Hôtellerie figeacoise l'ont fait assigner en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes, l'arrêt retient que les offres figurant dans le courrier du 8 décembre 1999 avaient expiré le 9 janvier 2000 sans être acceptées, que celles exprimées le 5 mai 2000 supposaient qu'un accord intervienne entre les parties et qu'un contrat de prêt soit signé, ce qui n'avait pas été le cas, et en déduit que, dans ces conditions, la banque ne pouvait se voir reprocher, ni d'avoir abusivement rompu des pourparlers qui n'avaient pas été entrepris, ni méconnu des engagements contractuels qui n'avaient pas été souscrits ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'après avoir, sans exprimer aucune réserve, fait connaître à ses interlocuteurs, le 5 mai 2000, qu'elle était disposée à accompagner leur projet selon des modalités restant à définir, la Société générale avait, sans motif légitime, rompu brutalement et unilatéralement, sans aucune nouvelle perspective de négociation, les pourparlers engagés, contraignant la SCI le Pont d'Or et la société l'Hôtellerie figeacoise à rechercher, dans l'urgence, un autre financement, ce dont il résulte que, s'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir, en l'absence de contrat dûment souscrit, refusé de débloquer les fonds demandés, celle-ci a, en revanche, manqué à la bonne foi qui doit présider aux relations commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12322
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 13 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-12322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12322
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