AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en Algérie en 1991 ; que l'épouse ayant engagé en France une procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 janvier 2001 ; que la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 26 février 2002, a infirmé cette décision, au motif que le divorce ayant été prononcé entre les parties par jugement du 19 mars 2001 du tribunal d'Alger, passé en force de chose jugée, il n'y avait pas lieu à conciliation ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation (n 03.10.226) du 12 mai 2004, au motif qu'il appartenait au juge de vérifier d'office si les conditions requises par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 pour que la décision algérienne de divorce produise effet en France étaient réunies ; qu'entre temps, le juge aux affaires familiales, par jugement du 7 août 2001, a prononcé le divorce aux torts de l'époux ; que la cour d'appel de Dijon, par l'arrêt attaqué, a annulé le jugement de divorce, en relevant l'absence de conciliation préalable, du fait de l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation par son précédent arrêt du 26 février 2002 ;
Attendu que l'arrêt attaqué encourt la cassation par voie de conséquence de celle intervenue sur un premier arrêt de la même cour d'appel du 26 février 2002, auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il est fondé sur l'absence de préliminaire obligatoire de non-conciliation, alors que la cassation du précédent arrêt a redonné effet à l'ordonnance de non-conciliation qu'il avait infirmée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens de première instance, d'appel et ceux exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.