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08/11/2005 | FRANCE | N°04-11307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-11307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur présentation d'une carte d'identité volée puis falsifiée et d'un contrat d'abonnement souscrit auprès des services EDF, la BNP Paribas a ouvert, le 16 août 2000, un compte au nom d'une personne prétendant s'appeler Xavier X... et lui a délivré, notamment, un chéquier sur lequel l'intéressé a émis, au bénéfice de l'EURL Roche Lysiane, antiquaire, un chèque de 30 000 francs ; que ce chèque étant demeur

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur présentation d'une carte d'identité volée puis falsifiée et d'un contrat d'abonnement souscrit auprès des services EDF, la BNP Paribas a ouvert, le 16 août 2000, un compte au nom d'une personne prétendant s'appeler Xavier X... et lui a délivré, notamment, un chéquier sur lequel l'intéressé a émis, au bénéfice de l'EURL Roche Lysiane, antiquaire, un chèque de 30 000 francs ; que ce chèque étant demeuré impayé, l'EURL Roche Lysiane a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant des négligences dans les vérifications lui incombant avant l'ouverture du compte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour exonérer la BNP Paribas de toute responsabilité, l'arrêt retient qu'aucune circonstance particulière n'avait justifié, en l'espèce, une vigilance accrue de la part du banquier chargé d'ouvrir le compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le client n'avait produit, pour justifier de son domicile, que le contrat d'abonnement qu'il venait de souscrire auprès des services EDF, que l'adresse qu'il annonçait n'était pas celle figurant sur la carte d'identité produite et que les deux spécimens de signature qu'il avait déposés ne présentaient qu'une certaine similitude avec la signature figurant sur le document d'identité et n'étaient pas non plus parfaitement identiques entre eux, ce dont elle devait déduire, qu'eu égard à cette conjonction de circonstances, des précautions particulières s'imposaient et qu'avant l'ouverture du compte, le banquier aurait dû, tout particulièrement, procéder à des investigations complémentaires en vue de s'assurer de l'exactitude du domicile déclaré que la seule pièce produite, établie sur la base des indications de l'intéressé, était insuffisante à établir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour exclure tout manquement de la BNP Paribas, la cour d'appel a encore retenu que rien ne démontrait que le banquier ait omis d'adresser à son nouveau client une lettre d'accueil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'est au banquier d'apporter la preuve qu'il a bien rempli les obligations lui incombant avant l'ouverture d'un compte bancaire et la délivrance d'un chéquier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire qu'en tout état de cause, le défaut d'envoi de la lettre d'accueil, à le supposer établi, n'aurait pas été en relation de cause à effet avec le préjudice, l'arrêt retient enfin qu'il était certain que l'escroc avait pris ses dispositions, durant la période d'ouverture du compte, pour recevoir à l'adresse indiquée les courriers de la banque et spécialement la carte bancaire et le chéquier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, alors que, dans leurs conclusions, les parties n'avaient, ni l'une ni l'autre, allégué que des courriers avaient été adressés par la BNP Paribas à l'adresse annoncée ni que le chéquier et la carte bancaire y avaient été expédiés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de sa décision aux règles de droit, a méconnu les exigences du texte précité qu'elle a violé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'EURL Roche Lysiane ;

rejette la demande qu'elle-même formule sur ce même fondement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11307
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-11307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11307
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