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08/11/2005 | FRANCE | N°04-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2005, 04-11070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003), qu'invoquant les dispositions des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et spécialement l'article 595, alinéa 2, la Selarl X... et associés international (la société Barennes) et M. X... ont, par conclusions du 2 octobre 2003, demandé à la cour d'appel de rétracter sa précédente décision du 23 mai 2003 par laquelle elle avait, notamment,

sursis à statuer sur les demandes en paiement formées contre eux par la BNP Pari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003), qu'invoquant les dispositions des articles 593 et suivants du nouveau Code de procédure civile et spécialement l'article 595, alinéa 2, la Selarl X... et associés international (la société Barennes) et M. X... ont, par conclusions du 2 octobre 2003, demandé à la cour d'appel de rétracter sa précédente décision du 23 mai 2003 par laquelle elle avait, notamment, sursis à statuer sur les demandes en paiement formées contre eux par la BNP Paribas en déclarant ces demandes irrecevables ; qu'estimant que l'arrêt du 23 mai 2003 ne constituait pas une décision produite dans une autre instance au sens de l'article 595, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dit qu'à défaut de citation, elle n'était pas valablement saisie du recours en révision ;

Attendu que la société Barennes et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que pour s'opposer au recours en révision qu'ils avaient formé, la BNP Paribas ne soutenait pas que le dit recours aurait dû être formé par citation et non par conclusions ; qu'en relevant d'office "qu'à défaut de citation délivrée à la BNP Paribas, la cour d'appel n'est pas valablement saisie du recours en révision formé par M. X... et la société Barennes" sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si le recours en révision, lorsqu'il est principal, doit nécessairement être formé par citation, il en va autrement lorsqu'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement ; qu'il en va a fortiori de même lorsqu'il est dirigé contre un précédent jugement rendu dans la même instance ; qu'en décidant que le recours incident en révision de l'arrêt précédemment rendu par la même cour d'appel aurait dû être formé par voie de citation, la cour d'appel a violé l'article 598 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Barennes et M. X... ayant saisi la cour d'appel d'un recours en révision incident formé par conclusions, il appartenait à celle-ci de vérifier, de sa propre autorité et sans avoir à susciter les observations des parties, si les conditions de recevabilité du dit recours étaient remplies ;

Et attendu, d'autre part, que le sursis à statuer ne dessaisissant pas le juge de l'instance qui se poursuit à sa diligence ou à celle des parties, la cour d'appel a exactement décidé que l'arrêt par lequel elle avait, le 23 mai 2003, dans la même instance, tranché une partie du principal et sursis à statuer sur les demandes en paiement de la BNP Paribas, n'était pas susceptible de donner lieu à l'application du second alinéa de l'article 598 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Barennes et associés international et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11070
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre section B), 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2005, pourvoi n°04-11070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11070
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